TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203062_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Grenier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, contenue dans un arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 25 octobre 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un document de séjour avec droit au travail, dans les trois jours suivant la notification de l'ordonnance à venir ; 2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, la décision attaquée entraînant la suspension de son contrat d'apprentissage et compromettant ainsi sa formation - il est fait état, à titre principal, de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision en litige, laquelle : •méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 47 du code civil ; •a été prise sans examen particulier de sa situation ; •est entachée d'erreur de fait - il est fait état, à titre principal, de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision en litige, laquelle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en l'absence de circonstances particulières et alors que le requérant a tardé à former saisir le tribunal ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : •n'est pas entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ; •procède d'un examen attentif de la demande de M. A ; •est suffisamment motivée. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête sans communiquer la version complète de la pièce jointe référencée sous le numéro 2, produite sous la forme prévue par le deuxième alinéa de cet article. Il fait valoir que la communication de la version complète de cette pièce, en l'occurrence un rapport d'expertise de fraude documentaire établi par les services de la police aux frontières, serait de nature à nuire aux fonctionnaires nommément mentionnés dans ce document et à compromettre les investigations judiciaires en cours ou ultérieures. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2203063, enregistrée le 25 novembre 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés, qui a par ailleurs restitué au représentant du préfet de la Côte-d'Or le document produit séparément sous double enveloppe, en indiquant, d'une part, qu'une pièce de cette nature n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, d'autre part, qu'elle n'apparaît pas utile à la solution du litige ; - les observations de Me Grenier, pour M. A, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance, y ajoutant que les agents de la police aux frontières n'ont pas compétence pour établir des expertises de fraude documentaire ; que l'état civil du requérant a été confirmé par les autorités guinéennes, lesquelles ont établi de nouveaux documents dont l'administration a refusé la prise en compte ; que les occultations de données sur la version " non confidentiel " du rapport en cause sont excessives, ce qui le prive de toute valeur probante ; que la prise en compte de sa version intégrale, non communiquée, serait attentatoire au principe du contradictoire ; - les observations de M. B, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen entré en France en 2017 et pris en charge, sur décision judiciaire, par les services de l'aide sociale à l'enfance, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision, contenue dans un arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 25 octobre 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, et sans même prendre en considération le document produit séparément sous double enveloppe par le préfet de la Côte-d'Or selon la procédure régie par l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, aucun des moyens invoqués par M. A n'apparaît propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision en litige. Ses conclusions en ce sens doivent dès lors être rejetées et il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de M. A la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. 6. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de faire droit aux conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative d'appel. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Grenier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 16 décembre 2022. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2203062_20221216
Données disponibles
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