TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203053_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, la société Cazorla SL, la SCEA Château Montel, l'EARL Montredon et l'association des utilisateurs et des distributeurs de l'agrochimie européenne (AUDACE), représentées par la SCP Célice, Texidor, Perier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'agriculture a notifié à la SCEA Chateau Montel un nombre d'obligations d'économie de produits phytopharmaceutiques à hauteur de 164 certificats ; 2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'agriculture a notifié à l'EARL Montredon un nombre d'obligations d'économie de produits phytopharmaceutiques à hauteur de 308 certificats ; 3°) d'annuler la décision de refus née du silence gardé par le ministre de l'agriculture sur la demande présentée par l'association Audace pour le compte de la SCEA Château Montel et de l'EARL Montredon tendant au retrait de ces deux décisions du 17 décembre 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les décisions du 17 décembre 2021 : - ont été signées par une autorité incompétente ; - sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elles ne sont pas redevables de la redevance pour pollution diffuse prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, à l'inverse de la société Cazorla SL, en sa qualité de distributeur bénéficiant d'un agrément délivré par l'administration conformément aux dispositions de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement n'a pas entendu exclure les entreprises établies hors du territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code rural et de la pèche maritime ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - l'arrêté du 25 mars 2021 portant organisation de la direction générale de l'alimentation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - et les observations de Me Amédro représentant la société Cazorla SL, la SCEA Château Montel, l'EARL Montredon et l'association AUDACE. Une note en délibéré présentée pour la société Cazorla SL, la SCEA Château Montel, l'EARL Montredon et l'association AUDACE a été enregistrée le 26 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. La société Cazorla SL, société de droit espagnol établie à Cabanès, exerce une activité de vente en gros de produits phytopharmaceutiques et est, parallèlement, titulaire d'un permis de commerce français délivrés par l'Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES). Son activité sur le territoire français a donné lieu à la délivrance de l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 254-5 du code rural et de la pèche maritime. Par deux décisions du 17 décembre 2021, la SCEA Chateau Montel et l'EARL Montredon, clients de la société Cazorla SL se sont vues notifier respectivement 164 certificats et 308 certificats d'économies de produits phytopharmaceutiques. Ces deux sociétés, ainsi que plusieurs autres clients de la société Cazorla SL ont mandaté l'association Audace qui, le 14 février 2022, a présenté un recours auprès du ministre de l'agriculture tendant au retrait de ces deux décisions. Le silence gardé par le ministre sur cette demande a fait naître une décision de rejet. Par leur requête, la société Cazorla SL, l'EARL Montredon, la SCEA Château Montel ainsi que l'association AUDACE demande l'annulation des décisions du 17 décembre 2021 ensemble rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions () peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs () / Cette délégation s'exerce sous l'autorité du ou des ministres et secrétaires d'Etat dont relèvent les agents, ainsi que, le cas échéant, de leur supérieur hiérarchique immédiat ". 3. Aux termes de ceux de l'article 1er de l'arrêté du 25 mars 2021 portant organisation de la direction générale de l'alimentation : " La direction générale de l'alimentation comprend les services suivants : / () 2. Le service des actions sanitaires. " Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Le service des actions sanitaires élabore, veille à la mise en œuvre et évalue les politiques de défense contre les dangers sanitaires selon une approche intégrée tout au long de la chaîne alimentaire, de la production primaire à la remise au consommateur dans les domaines animal, végétal et alimentaire./ Le service des actions sanitaires comprend les sous-directions suivantes : - la sous-direction de la santé et du bien-être animal ; - la sous-direction de la santé et de la protection des végétaux ; - la sous-direction de la sécurité sanitaire des aliments. () : II. - La sous-direction de la santé et de la protection des végétaux est chargée de la préparation, du suivi, du contrôle et de l'évaluation de la législation et de la réglementation et des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux forêts. Elle élabore les politiques d'orientation de la sélection végétale et de la conservation des ressources phytogénétiques et veille à leurs mises en œuvre. Elle est chargée de la réglementation relative à la dissémination des organismes génétiquement modifiés ainsi que de son contrôle. Elle participe à l'élaboration et au contrôle de la réglementation encadrant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des solutions alternatives pour la prévention et le traitement des végétaux. Elle veille à la mise en œuvre de la phyto-pharmacovigilance. ". 4. Par une décision du 15 avril 2021 publiée au journal officiel de la République française du 16 avril 2021, le directeur général de l'alimentation a donné délégation à Mme C B faisant fonction de cheffe de service, inspectrice générale de santé publique vétérinaire, à l'effet de signer au nom du ministre de l'agriculture à l'exclusion des décrets, tous actes, arrêtés et décisions la limite des attributions du service des actions sanitaires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement : " I.- Les personnes, à l'exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article L. 254-1 ou du II de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses. " () / IV.- La redevance est exigible : / 1° Auprès des personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf si la redevance est exigible auprès de la personne mentionnée au 2° du présent IV. Le fait générateur de la redevance est alors l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ;() /3° Auprès de l'assujetti lorsque celui-ci est dans l'obligation de tenir le registre prévu à l'article L. 254-3-1 du même code. Le fait générateur est alors l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées ou la commande d'un traitement de semence auprès d'un prestataire de service ". 6. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 254-10 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors applicable : " Il est mis en place un dispositif visant à la réduction de l'utilisation de certains produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et comportant l'émission de certificats d'économie de ces produits. ". L'article L. 254-10 -1 dispose quant à lui : " I.- Sont soumises à des obligations de réalisation d'actions tendant à la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques les personnes auprès desquelles la redevance pour pollutions diffuses est exigible, mentionnées au IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement. Ces personnes sont dénommées les " obligés ". / () Elle est exprimée en nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques. ". L'article L. 254-3-1 du même code dispose : " Toute personne qui, dans le cadre d'une activité professionnelle ne relevant pas du II de l'article L. 254-6, acquiert, à titre onéreux ou gratuit, en vue de son utilisation un produit phytopharmaceutique ou une semence traitée ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits auprès d'une personne qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, inscrit dans un registre établi à cet effet le montant et la date de l'acquisition des produits ou de la prestation de traitement ainsi que les quantités correspondantes, les numéros de lot et les dates de fabrication de ces produits. ". 7. Enfin, aux termes de ceux de l'article L. 254-5 du code rural et de la pêche maritime : " Pour toute personne physique ou morale dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui entend exercer ou faire exercer par un employé sur le territoire national les activités mentionnées à l'article L. 254-1, l'autorité administrative délivre un agrément au demandeur qui justifie :1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour l'exercice de son activité en France ; 2° De sa qualification ou de celle de l'employé concerné, attestée par le service officiel de l'Etat mentionné au premier alinéa où il exerce principalement son activité ou, à défaut, dans les conditions prévues aux 2° et 3° du I de l'article L. 254-2 et au I de l'article L. 254-3. ". 8. Les sociétés requérantes soutiennent que les dispositions précitées de l'article L. 213-10-8 ne font pas obstacle à ce que la société Cazorla SL, société distributrice de produits phytopharmaceutiques qui est titulaire d'un agrément délivré en application de l'article L. 254-5 du code rural et de la pèche maritime, soit déclarée redevable de la redevance pour pollution diffuse et assujettie en conséquence au dispositif de certificat CEPP quand bien même son siège serait situé hors de France. 9. Il résulte toutefois de la combinaison des dispositions précitées, qu'en application de L. 254-10-1 du code rural et de la pêche maritime, sont soumises à des obligations de réalisation d'actions tendant à la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, les seules personnes auprès desquelles la redevance pour pollutions diffuses est exigible qui sont limitativement mentionnées au IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement. Cette redevance, qui est perçue par les agences de l'eau en application de l'article L. 213-10 du code de l'environnement, relève de la catégorie des impositions de toute nature. Or, il est constant que le siège et le principal établissement de la société Cazorla SL ne sont pas situés en France, mais dans un autre Etat membre de l'Union européenne et que son activité commerciale en France donne lieu à un agrément distinct de celui prévu par l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que la société Cazorla SL relève des dispositions de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime. Il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition, que le législateur ait entendu expressément soumettre une société étrangère ne disposant d'aucun établissement en France au paiement de la redevance pour pollution diffuse, quand bien même cette société exercerait une activité de vente de produits visés par l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir pour contester l'obligation d'actions qui leur a été notifiée au titre du dispositif de certificats CEPP que la société Cazorla SL devait être, en leur lieu et place, seule constituée redevable de la redevance pour pollution diffuse et assujettie en conséquence à ce dispositif. Le moyen tiré de l'erreur de droit sera par suite écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les sociétés requérantes tendant l'annulation des décisions du ministre de l'agriculture du 17 décembre 2021 ensemble le rejet de leur recours gracieux doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par les sociétés et association requérantes au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Cazorla SL, l'EARL Montredon, la SCEA Château Montel et l'association AUDACE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cazorla SL, l'EARL Montredon, la SCEA Château Montel et l'association Audace et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, A. A Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 4 avril 2024, La greffière, M.-A Barthélémy N°2203053
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TA344 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203053_20240404
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DTA_2203053_20241120Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2203053_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel