TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203053_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Boulanger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 septembre 2022 par lequel le préfet des Vosges a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou un titre de séjour à titre exceptionnel dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : -la décision est insuffisamment motivée en ce qui concerne la demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - le préfet n'a pas examiné sa demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'atteinte portée au respect de sa vie privée et familiale est disproportionnée au but poursuivi ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'atteinte portée au respect de sa vie privée et familiale est disproportionnée au but poursuivi. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marini, rapporteure, - et les observations de Me Boulanger, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 29 septembre 2000, ressortissant tunisien, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 16 novembre 2018. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 21 septembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du 18 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Nancy a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande du requérant tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande d'admission au séjour produit par le préfet des Vosges que M. C a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet des Vosges, qui a examiné si M. C pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint de ressortissante française, n'a cependant pas examiné sa demande au regard des dispositions de l'article L. 423-23 précitées. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Vosges refusant le séjour en France de M. C est illégale et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique seulement que la préfète des Vosges réexamine la situation de M. C et lui délivre immédiatement une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur sa situation. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète des Vosges d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais de l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Boulanger, avocat de M. C, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Boulanger renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Vosges du 21 septembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de réexaminer la situation de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur sa situation. Article 4 : En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Boulanger, avocat de M. C, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète des Vosges. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2023. La rapporteure, C. Marini Le président, D. Marti La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203053
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2203053_20230126