TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2203051_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er juin et le 2 août 2022, M. C A représenté par Me Aymard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été signée par une autorité incompétente dès lors qu'elle ne dispose pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son enfant est scolarisé sur le territoire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de justice administrative dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits des enfants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Aymard représentant M. A qui reprend et développe les termes de ses écritures. La préfète n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité ivoirienne, né le 18 janvier 1978, déclare être entré en France le 26 janvier 2020. Le 4 février 2020, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 30 septembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 avril 2022. Par une décision du 13 mai 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dans la requête susvisée, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 13 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 15 avril 2022, publiée le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la Gironde n° 33-2022-070, donné délégation expresse à Mme D B, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, à l'effet de signer tout refus de séjour, toutes obligations de quitter le territoire français, toutes décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, toutes décisions désignant le pays de destination, et toutes interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 5. M. A soutient qu'il a été victime d'un accident sur le territoire français et qu'il souffre également de séquelles d'une agression. Le requérant produit un certificat médical dont il ressort qu'il est pris en charge pour une rééducation du rachis lombaire et du genou gauche. Toutefois, il ne ressort pas de ce document que l'état de santé de M. A nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation 7. Si M. A se prévaut de la scolarisation en France de son fils né le 24 décembre 2010, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. En tout état de cause, il n'est pas fait état de circonstances s'opposant à ce que son fils poursuive sa scolarité dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 9. M. A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine et que les autorités de son pays sont dans l'incapacité d'assurer sa protection. Toutefois, l'intéressé, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, ne produit aucun élément au soutien de ses allégations et n'établit ainsi pas qu'il serait exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant en Côte d'Ivoire. Par suite, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en désignant la Côte d'Ivoire comme pays de destination. Pour les mêmes motifs, cette autorité n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 13 mai 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022. Le magistrat désigné, J-C. E La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2203051_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel