TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203043_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2022 et le 15 mars 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la délibération du 15 décembre 2021 par laquelle le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins a décidé de ne pas déférer la médecin psychiatre qui a examiné son ex-compagne le 29 juin 2021, devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Île-de-France de l'ordre des médecins. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins conclut au rejet de la requête. Il soutient que le conseil a souverainement apprécié la nature des faits reprochés et qu'aucun manquement déontologique ne peut être relevé contre la médecin psychiatre mise en cause par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, - et les observations de Mme A pour le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 juin 2021, une médecin psychiatre inscrite au tableau du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins, a été requise, en application des dispositions de l'article 77-1 du code de procédure pénale, à l'effet de procéder à une expertise psychiatrique de l'ancienne compagne du requérant, victime, dans le cadre d'une procédure pénale pour des faits de harcèlement moral aggravé par conjoint visant M. B. Elle a rendu son rapport le même jour. Estimant que cette médecin a commis des fautes déontologiques dans l'accomplissement de cette mission d'expertise, M. B a saisi, par un courrier en date du 16 juillet 2021, le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins d'une plainte à son encontre. Par une délibération du 15 décembre 2021, dont M. B demande l'annulation, ce conseil a décidé de ne pas déférer cette praticienne devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Île-de-France de l'ordre des médecins. 2. Aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique : " Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d'au moins trois de ses membres. () / Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin () mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant. / () / En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d'un mois. ". 3. Par dérogation à ces dispositions, l'article L. 4124-2 du même code dispose que : " Les médecins () chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. / () ". Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d'un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d'actes commis dans l'exercice de cette fonction publique. En particulier, un conseil départemental de l'ordre des médecins, autant que le conseil national de l'ordre des médecins, exerce en la matière une compétence propre. Lorsqu'il est saisi d'une plainte d'une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, il appartient au conseil départemental de l'ordre des médecins, après avoir procédé à l'instruction de cette plainte, de décider des suites à y donner. Il dispose, à cet effet, d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l'opportunité d'engager des poursuites compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En premier lieu, la décision attaquée, qui concerne un médecin chargé d'une mission de service public, a été prise par le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins dans le cadre de la compétence propre qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, lesquelles ne prévoient aucune obligation de motivation de telles décisions. En outre, si l'article R. 4127-112 du code de la santé publique prévoit que " Toutes les décisions prises par l'ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées ", la décision litigieuse ne peut être regardée comme une décision prise en application du code de déontologie médicale. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut ainsi qu'être écarté comme inopérant. 5. En second lieu, M. B fait valoir que la médecin psychiatre a rédigé un faux rapport d'expertise et a mené sa mission en méconnaissance des principes déontologiques mentionnées aux articles R. 4127-3, R. 4127-7, R. 4127-10, R. 4127-28, R. 4127-32, R. 4127-33, R. 4127-40, R. 4127-95 et R. 4127-108. Toutefois, en se bornant à critiquer les conclusions du rapport d'expertise, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir que ce médecin psychiatre, qui n'avait notamment ni à prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure pénale ni à organiser une procédure contradictoire mais devait uniquement procéder à l'examen médical de la victime, aurait manqué à ses obligations de respect des principes énoncés par le code de déontologie médicale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite sa requête doit être rejetées en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins de Paris. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le rapporteur, M. Lautard-Mattioli La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2203043_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel