TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 9ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203043_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. A B, représenté par Me Luciano, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée n'est pas motivée. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 16 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Luneau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 22 septembre 1995 à Smar (Tunisie) a, le 20 octobre 2021, sollicité son admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel. Il demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 232-4 code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il résulte des dispositions qui viennent d'être citées que si le silence gardé sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet est susceptible d'entacher cette décision d'illégalité, c'est à la condition toutefois qu'elle soit intervenue dans un cas où une décision expresse aurait dû être motivée. 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour que M. B a déposée le 20 octobre 2021 sur la plateforme " démarches simplifiées " a été implicitement rejetée par une décision née, le 20 février 2022, du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne pendant quatre mois par application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Saisi, le 21 février 2022, par M. B d'une demande de communication des motifs de cette décision, reçue le 25 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne n'y a donné aucune suite. Or, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, que les décisions de refus de titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, à défaut pour le préfet de Seine-et-Marne d'avoir communiqué à M. B les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois suivant la demande présentée par l'intéressé, la décision en litige est entachée d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2203043_20230713
Données disponibles
- Texte intégral