TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203043_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Sorriaux, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile. Elle soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'examiner discrétionnairement sa demande d'asile sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que l'effectivité du droit d'asile n'est pas garantie en Espagne. Le préfet du Nord n'a pas produit d'observations mais des pièces le 23 septembre 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telle que celle faisant l'objet du litige. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, vice-président. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 2. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 3. Mme B fait état aux termes de sa requête de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Espagne, notamment l'identification spécifique et la protection des groupes vulnérables. Toutefois, si le rapport dont elle se prévaut afin d'étayer son propos fait état des difficultés de l'Etat espagnol à assurer aux demandeurs d'asile présentant une particulière vulnérabilité une prise en charge conforme à celle que leur état particulier requiert, ce rapport n'établit pas l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans l'accueil des demandeurs à la date de la décision attaquée. En outre, la requérante, qui se borne à produire des extraits de ce rapport, s'abstient d'apporter des éléments relatifs à sa vulnérabilité et ne se prévaut d'aucune circonstance permettant de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant d'examiner discrétionnairement sa demande d'asile sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 à raison de cette circonstance, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le vice-président désigné, signé S. Thérain La greffière, signé S. Fortier La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2203043_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel