TA80JU4JU4
TA80 · JU4 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203042_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. C A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière ; Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 28 décembre 1996, est entré en France, selon ses déclarations, en 2020. Par cette requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé l'Algérie ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire en 2020. Il est marié et sans enfants. Il ne démontre pas disposer d'attaches familiales sur le territoire français et n'est pas isolé dans son pays d'origine où réside l'ensemble de sa famille, et, en particulier, son épouse. Si l'intéressé ne prévaut d'un emploi au sein de l'entreprise AS Auto, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'il n'a jamais fait de demande de titre de séjour, et qu'il a été embauché sous couvert de faux documents d'identité. Ainsi, au regard de ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de la préfète de l'Oise est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur de la situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé C. B Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2203042_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel