TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203042_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, Mme A B épouse D, représentée par Me Pierre Lanne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à ladite obligation ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, qui disposait, en tout état de cause, d'une délégation incomplète ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que la préfète de la Gironde, pourtant informée, n'a pas fait état de son état de grossesse ;
- il est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L.211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, pour les mêmes motifs ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- ces arrêtés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est mariée avec son époux depuis le 8 août 2014 et justifie d'une entrée en France le 15 septembre 2019 ; son époux bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 8 août 2025, à raison de son activité professionnelle et elle justifie de la réalité et de l'ancienneté de sa relation avec son époux ; ils ont une fille de cinq ans qui est scolarisée et était enceinte de son deuxième enfant à la date de l'arrêté attaqué ; elle est engagée dans le milieu associatif ;
- ils méconnaissent les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs ;
- ils méconnaissent les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le centre de ses intérêts se situe en France où son enfant est scolarisé et où réside son époux, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel à raison de son activité professionnelle ;
- ils méconnaissent les articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que sa fille doit rester sur le territoire français où elle est scolarisée et que son deuxième enfant doit naître en décembre 2022 ; ces enfants seraient privés de leur père ;
- elle a été privée, durant toute la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, d'un récépissé en méconnaissance des dispositions de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, le 4 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Mme D, accompagnée de son époux,
- la préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse D, ressortissante tunisienne née le 9 mars 1988, est entrée régulièrement en France le 15 septembre 2019 muni d'un visa C valable jusqu'au 13 mars 2020 pour une durée de séjour autorisée en France de 90 jours. Elle a sollicité, le 26 février 2021, son admission au séjour sur le fondement des articles L.435-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 avril 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à ladite obligation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
3. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour et de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
4. En l'espèce, il est constant que Mme D est entrée en France, avec sa fille mineure, le 15 septembre 2019 muni d'un visa C valable jusqu'au 13 mars 2020 pour une durée de séjour autorisée en France de 90 jours et qu'elle a sollicité un titre de séjour le 26 février 2021. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est mariée avec son époux de nationalité tunisienne depuis le 8 août 2014, soit près de 8 ans à la date de l'arrêté contesté et que leur fille, désormais scolarisée en France depuis 2019, est née en Tunisie en 2016. Son époux, qu'elles ont rejoint en 2019, réside à Bordeaux depuis 2016 et bénéficie depuis 2020 d'un titre de séjour et dernièrement d'une carte pluriannuelle valable jusqu'au 8 août 2025. Par la production de bulletins de salaire, Mme D justifie de l'insertion professionnelle de ce dernier, lequel travaille en qualité de peintre en bâtiment depuis plusieurs années. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'ancienneté et la réalité de leur communauté de vie sont établies et que Mme D justifie être enceinte de leur deuxième enfant depuis le mois de mars 2022, soit antérieurement à l'arrêté contesté. Par conséquent, dans les circonstances particulières de l'espèce, en prenant la décision contestée, qui impliquait une séparation de la cellule familiale et de l'enfant à naître avec son père, la préfète de la Gironde a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à ladite obligation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenu depuis l'édiction de l'arrêté du 28 avril 2022 l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance, au profit de Mme D d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 28 avril 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à Mme D, en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenu depuis l'édiction de l'arrêté du 28 avril 2022, un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 202La rapporteure
A. C
La présidente
F. MUNOZ-PAUZIES
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2203042_20220922
Données disponibles
- Texte intégral