TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203040_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Ségaud-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2022080396 du 2 décembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Ségaud-Martin en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît enfin les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le préfet des Ardennes, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023 par une ordonnance du 10 janvier précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kazakhstanais né le 27 août 1980, est entré régulièrement en France le 11 juin 2018 accompagné de son épouse et de ses deux enfants mineurs. Par un courrier du 6 octobre 2022, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 décembre 2022, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. B en demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis le 11 juin 2018 en compagnie de son épouse, laquelle, titulaire d'un titre de séjour valable du 22 juin 2022 au 21 juin 2023, est prise en charge pour le traitement d'un cancer qui nécessite la présence à ses côtés de son époux et de ses deux enfants. Dans ces conditions, l'arrêté en litige a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2022 du préfet des Ardennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Ardennes délivre à M. B une carte de séjour temporaire et, dans l'attente, le munisse d'une autorisation provisoire de séjour, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ségaud-Martin, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Ségaud-Martin de la somme de 1 200 euros. DECIDE: Article 1er : L'arrêté du préfet des Ardennes du 2 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit titulaire de cette carte. Article 3 : L'Etat versera à Me Ségaud-Martin une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ségaud-Martin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Ardennes et à Me Ségaud-Martin. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme de Laporte, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur, signé P.H. MALEYRELe président, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2203040_20230414
Données disponibles
- Texte intégral