TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203036_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mai, 15 août et 10 octobre 2022, Mme B D, représentée par Me Benhamida, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Benhamida de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, directement au requérant sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne l'arrêté en litige pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les autres moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par un courrier du 11 octobre 2022, il a été demandé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de verser au dossier, dans le délai de cinq jours, l'entier dossier médical de la requérante. Les pièces versées ont été communiquées aux parties le 13 octobre 2022. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante albanaise entrée en France le 6 mai 2017, a sollicité l'asile le 29 mai 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 mai 2018. Le réexamen de sa demande d'asile a été rejeté par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 juin 2019. Par ailleurs, l'intéressée a sollicité une admission au séjour en raison de son état de santé le 4 septembre 2018. Ainsi, elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an régulièrement renouvelée du 26 juillet 2019 au 26 juin 2021. Le 24 juin 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, pour raison de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 novembre 2021, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 juin 2022. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'ensemble des décisions contestées : 3. Par un arrêté du 10 mai 2021 publié le même jour au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, notamment de mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l'intéressé, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 2 novembre 2021, également mentionné par l'arrêté en litige, ainsi que de l'entier dossier médical produit par l'OFII, que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son état d'origine, l'Albanie, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Au surplus, son état de santé lui permet de voyager sans risques vers ce pays. Par suite, la requérante, qui ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions susmentionnées, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour. 7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Si Mme D se prévaut dans sa requête de son état de santé qui pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que ces allégations ne sont pas établies et ne ressortent pas davantage de l'entier dossier médical produit à l'instance par l'OFII. Au surplus, l'arrêté en litige mentionne, sans que cela ne soit contredit, que l'intéressée, divorcée, a deux filles majeures régulièrement présentes en France, une troisième fille majeure présente en France de manière irrégulière accompagnée d'un enfant mineur qui n'a pas la nationalité française, et avec lesquels elle n'établit pas la nature et l'intensité des liens qu'elle aurait tissés. Cet arrêté mentionne ainsi, sans être utilement contredit, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens intenses et stables, compte tenu du fait qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 43 ans et que, par ailleurs, elle n'allègue pas y être dépourvue d'attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé par préfet de la Haute-Garonne à Mme D n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. " 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées doit être écarté. 12. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, Mme D n'établit pas que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, ce dernier n'a pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne le pays de destination : 13. D'une part, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 14. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 15. Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés saisis par l'étranger de demandes de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut, et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions susmentionnées de l'article L. 721-4 du code. 16. Si Mme D soutient qu'elle ne pourrait pas retourner vivre en Albanie en raison des conséquences sur sa santé, elle n'apporte strictement aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité de risques de torture, de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors que, au demeurant, tant l'Office de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance alléguée des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date de 26 novembre 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée, pour information, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, S. A Le président, T. SORINLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2203036_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel