TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203035_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, Mme D A, représenté par Me Louis le Foyer de Costil, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du jury de l'université de Poitiers la déclarant défaillante aux épreuves du 4ème semestre du master 2 " Ingénierie en psychologie du comportement " et de la décision lui refusant l'autorisation de redoubler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre au président de l'université de Poitiers de l'autoriser à soutenir son mémoire et son rapport de stage ou, à titre subsidiaire, de l'autoriser à redoubler ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Poitiers la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- en effet, elle n'a besoin, pour valider son année, que de remettre son rapport de stage et d'en assurer la soutenance ; en outre, le redoublement lui a été refusé alors qu'elle ne pourrait redoubler qu'un semestre ; en l'absence d'une décision juridictionnelle rapide il lui faudrait redoubler son master II à compter seulement de la rentrée 2023 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision prise à son encontre ;
- en effet, le jury a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses difficultés médicales en ne lui permettant pas d'effectuer une soutenance sur le rapport de stage qu'elle a rendu avec sept jours de retard, alors même qu'elle avait validé les trois premiers semestres de son cursus avec la mention " assez bien " ;
- le refus de redoublement qui lui a été opposé est entaché d'une erreur de droit eu égard aux dispositions de l'article 6.2 du règlement des examens, dès lors que ce redoublement était de plein droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, la présidente de l'université de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est doublement irrecevable : en premier lieu, en l'absence du recours préalable obligatoire prévu par l'article 4.20 de la Charte des examens de l'université pour la contestation des résultats et, en second lieu, en l'absence de production du refus de redoublement et de la décision d'ajournement ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ; en effet, la requérante a obtenu une note inférieure à 7 en session 2 à l'UE 3 " Connaissances fondamentales et appliquées ", de sorte qu'elle ne peut prétendre à une compensation des notes obtenues pendant le semestre, sauf décision spéciale du jury, ainsi que le prévoit l'article 9 du règlement des examens de l'UFR SHA ; en outre, la requérante ne justifie pas du préjudice qui résulterait pour elle de la nécessité de ne pas pouvoir redoubler ;
- il n'existe pas de doute quant à la légalité des décisions contestées ; en effet, la requérante ne conteste pas n'avoir remis son rapport de stage que le 30 août 2022 à 22 h, alors que la soutenance était initialement prévue le 6 juillet, puis a été retardée sur sa demande au 2 septembre et que des lettres de rappel ont été adressées à l'intéressée le 25 et 26 août ; en outre, la requérante n'a envoyé aucun document à son directeur de mémoire, malgré sa demande du 6 septembre, de sorte qu'aucune soutenance n'était possible ; le redoublement en master 2 n'est pas de plein droit pour les formations à capacité d'accueil limitées, comme le master en litige ; enfin, la requérante ne justifie d'un empêchement médical que par un certificat assez vague établi le 8 novembre, c'est-à-dire a posteriori.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 décembre 2022 sous le numéro 2203034 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Méhauté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Chantecaille, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :
- Me Fouret, représentant Mme A, qui reprend l'ensemble de ses moyens et soutient en outre que :
. la requête est recevable, dès lors qu'en application de l'article L. 412-3 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions soumises à un recours administratif préalable obligatoire doivent comporter l'indication de cette obligation, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; de plus, la publication régulière de la Charte des examens de l'université n'est pas établie ;
. si Mme A a effectivement obtenu une note de 6,5 sur 20, le jury avait néanmoins la possibilité de ne pas considérer celle-ci comme éliminatoire, de sorte que la contestation de l'urgence par l'université ne peut être accueillie ;
. Mme A, qui était une bonne élève ainsi qu'en témoigne la mention " assez bien " qu'elle avait obtenue auparavant et qui a justifié avoir rencontré des problèmes de santé, est fondée à soutenir que le refus de redoublement qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ce moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation remplace celui de l'erreur de droit exposé dans la requête.
- M. B, représentant l'université de Poitiers, qui persiste dans ses moyens de défense et fait valoir en outre que :
. la Charte des examens a bien été publiée au recueil des actes administratifs de l'université ;
. Mme A a déjà bénéficié d'un report du délai pour présenter sa soutenance et lui octroyer des facilités supplémentaires porterait atteinte au principe d'égalité entre les étudiants.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du jury de l'université de Poitiers la déclarant défaillante aux épreuves du 4ème semestre du master 2 " Ingénierie en psychologie du comportement " et de la décision lui refusant l'autorisation de redoubler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par l'université :
2. Si Mme A conteste une décision de refus de redoublement, elle ne produit ni cette décision, ni aucun écrit susceptible d'avoir fait naître une décision implicite de rejet d'une demande de redoublement. Par suite, la requérante ne peut ni demander l'annulation d'une décision portant refus de redoublement, ni solliciter la suspension de l'exécution d'une telle décision. En revanche, l'université n'est pas fondée à opposer à la requérante la double circonstance qu'elle n'a pas produit de décision d'ajournement et qu'elle n'a pas formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par la Charte des examens, dès lors, d'une part, que l'établissement ne justifie pas avoir notifié à la requérante une autre décision que celle révélée par le relevé de notes qui lui a été adressé et, d'autre part, que ce relevé ne comporte aucune mention relative à l'obligation d'exercer un recours administratif préalable obligatoire. Par suite, Mme A est seulement recevable à demander la suspension de la décision la déclarant défaillante aux épreuves du 4ème semestre du master 2 " Ingénierie en psychologie du comportement " et portant non-validation de ce semestre.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
4. Si la non-validation du 4ème semestre du master 2 " Ingénierie en psychologie du comportement " est effectivement pénalisante pour Mme A eu égard aux notes qu'elle avait obtenues auparavant dans sa scolarité, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, eu égard notamment aux exigences du principe d'égalité entre les étudiants. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
5. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin de suspension de la requête, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées, ainsi que celles présentées par Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à l'Université de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 21 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
A. C
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
Signé
C ROBINAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2203035_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA