TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203035_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai et 23 août 2022, M. A B, représenté par Me Borges De Deus Correia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en toute hypothèse, une somme qui ne saurait être inférieure au montant de l'aide juridictionnelle majoré de 50 %. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure compte tenu de l'irrégularité de l'avis médical du 24 janvier 2022 ; - les dispositions des articles R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectées ; - les décisions sont entachées d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - le préfet s'est estimé lié à tort par l'avis médical ; - il n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - il justifie qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2022. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - et les observations de Me Huard, substituant Me Borges De Deus Correia, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 6 août 1972, déclare être entré en France le 30 octobre 2015, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 23 octobre au 22 novembre 2015, pour une durée de 20 jours. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé. Il a sollicité, le 4 novembre 2021, le renouvellement de son dernier titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 12 avril 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Eléonore Lacroix, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature consentie par le préfet le 24 septembre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté du 12 avril 2022 ni des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B avant de prendre la décision attaquée. 4. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que, d'une part, l'arrêté contesté serait entaché d'un vice de procédure compte tenu de l'irrégularité de l'avis médical du 24 janvier 2022 et, d'autre part, que les dispositions des articles R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'auraient pas été respectées, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se serait estimé lié par l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le 24 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Au cas d'espèce, le collège des médecins de l'OFII a estimé, par un avis du 24 janvier 2022, que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, l'intéressé peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'une transplantation hépatique en 2017. Le certificat médical du praticien hospitalier du service d'hépato-gastroentérologie du centre hospitalier de Grenoble du 18 mai 2022 qu'il produit, postérieur à la décision attaquée, se borne à affirmer en termes généraux qu'un accès égal et uniforme aux soins que requiert une transplantation hépatique n'est pas assuré en Algérie. Ce document ne permet pas d'établir que le requérant ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et d'infirmer ainsi l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 24 janvier 2022. De même, le certificat médical du 14 juillet 2022, établi par son médecin traitant, rapporte uniquement les allégations de M. B quant à l'indisponibilité des médicaments qui lui sont administrés. L'intéressé ne produit ainsi aucune pièce permettant de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par ailleurs, si le requérant laisse entendre qu'il ne pourra bénéficier effectivement des soins nécessaires à son état de santé en Algérie en raison des coûts inhérents à son suivi médical, il ne démontre pas qu'il serait dépourvu de ressources dans son pays d'origine ni qu'il ne remplirait pas les conditions requises pour bénéficier d'une prise en charge par l'assurance maladie algérienne. Par suite, le refus de titre de séjour opposé à B n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. Si M. B se prévaut notamment de la présence de ses parents en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses quatre enfants, dont trois enfants mineurs, son épouse, son frère et ses quatre sœurs. En outre, son séjour en France est récent et il ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Par ailleurs, M. B n'établit pas qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine tel que cela a été précédemment énoncé. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 12. Compte tenu de la durée de présence en France de M. B et de la nature des attaches familiales dont il se prévaut, ces éléments ne constituaient pas des circonstances justifiant l'octroi, à titre exceptionnel, d'un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours prévu par la loi pour organiser son départ. Par ailleurs, l'intéressé, qui peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir qu'il devait disposer d'un délai de départ volontaire supérieur à celui qui lui a été accordé pour bénéficier de soins médicaux auprès d'un centre hospitalier. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant à trente jours le délai de départ volontaire à compter de la notification de l'arrêté du 12 avril 2022, le préfet de l'Isère aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Borges De Deus Correia et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La rapporteure,Le président, N. BARDADV. L'HÔTE Le greffier, P. BUGUELLOU La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2203035_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel