TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203035_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. D C, représenté par Me Benaichata, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La préfète de la Loire a produit des pièces, enregistrées le 19 mai 2022, mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de République Démocratique du Congo né le 14 juillet 1971, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 janvier 2022, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de quitter le territoire français pour une durée de six mois. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué en date du 17 janvier 2022 a été signé par M. Thomas Michaud, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d'une délégation accordée le 1er septembre 2021 et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 septembre suivant. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de M. C, et fait état de la présence en France de ses trois enfants mais précise qu'il n'établit pas contribuer à leur entretien et à leur éducation, et que l'une de ses anciennes compagnes a déposé plainte contre lui. L'arrêté attaqué indique également que l'intéressé est sans profession, ne dispose pas d'attaches stables et anciennes en France et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 29 ans. Ainsi, la décision de refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. 4.En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C déclare résider en France depuis 2000, et est père de trois enfants nés en France. Toutefois, il ne partage pas de vie commune avec les mères de ses enfants et ne justifie pas, par la seule production de bulletins scolaires et d'une facture de restauration scolaire, contribuer à leur entretien et à leur éducation. S'il se prévaut également de la présence en France de sa compagne, Mme A, il ne justifie pas partager une vie commune avec elle. Il ne se prévaut d'aucune attache personnelle en France ni d'aucune intégration sociale ou professionnelle, la seule production d'un relevé de carrière relatif à des cotisations de retraite ne permettant pas d'établir la nature et la durée des activités qu'il soutient avoir exercées. Enfin, M. C ne conteste pas conserver des attaches en République Démocratique du Congo, où résident son épouse et ses deux autres enfants et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 6. En quatrième lieu, l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant stipule : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. C n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs résidant en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 10. En second lieu, M. C n'établit ni même n'allègue être menacé de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l'autre partie des frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, C. B La présidente, S. Bader-Koza La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2203035_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel