TA06Magistrat Mme MoutryMagistrat Mme Moutry
TA06 · Magistrat Mme Moutry — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203033_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin et le 25 juillet 2022, Mme A D, représentée par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de protégé international, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la Convention de Genève ; - elle peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses enfants sont scolarisés en école élémentaire ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, conseillère, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée, - les observations de Me Lestrade qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante russe née le 12 mai 1992, a présenté une première demande de réexamen de sa demande d'asile le 15 juillet 2021. Sa demande a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juillet 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 novembre 2021. Par arrêté du 1er juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme D demande au tribunal d'annuler ledit arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par Mme C, cheffe du bureau des examens spécialisés de la préfecture des Alpes-Maritimes, laquelle a reçu délégation pour signer les refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au titre de l'asile en vertu des décisions défavorables de l'OFPRA et de la CNDA par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 mai 2022 qui a été publié dans le recueil des actes administratifs spécial n° 112.2022 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels elle a été prise et indique que la demande de réexamen présentée par Mme D a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 30 juillet 2021, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 novembre 2021, qu'aucun membre de sa famille ne s'est vu attribuer le statut de protégé international en France, ni ne bénéficie d'un droit au séjour, que Mme D est entrée récemment en France, qu'elle ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux qui soient à la fois intenses, anciens et stables, que la cellule familiale constituée de la requérante et de ses deux enfants peut être reconstituée dans le pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : " 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou un délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ". 5. Il ressort des pièces du dossier que tant la demande d'asile de Mme D que sa demande de réexamen ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dont les décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, Mme D qui a pu pénétrer en France et voir ses demandes d'asile examinées n'a pas été refoulée. Par ailleurs, il est constant que la qualité de réfugié ne lui a pas été reconnue. Ainsi, c'est sans erreur de droit que le préfet des Alpes-Maritimes a pu refuser de lui octroyer un titre de séjour en qualité de protégé international. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Mme D se borne à se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser en quoi son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France en 2018 accompagnée de ses deux enfants mineurs, que l'ensemble des membres de sa famille résident en Russie à l'exception de sa mère qui est entrée très récemment en France et ne dispose d'aucun droit au séjour, que ses enfants, âgés de 8 et 13 ans, bien qu'actuellement scolarisés en France, ont vécu, comme leur mère, la majeure partie de leur vie en Russie. Par ailleurs, Mme D ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, de la réalité, de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens avec la France. Par suite, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant d'octroyer un titre de séjour à Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre ou à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Si Mme D soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France en 2018, soit récemment, que les membres de sa famille, à l'exception de sa mère, entrée très récemment en France, vivent en Russie, pays où elle a vécu jusque l'âge de 26 ans et où ses enfants ont vécu la majeure partie de leur vie également. La circonstance que depuis leur arrivée en France, soit depuis seulement quatre années, ses enfants soient scolarisés dans des établissements français n'est pas de nature, à elle seule, à caractériser une atteinte aux stipulations citées au point 8. En outre, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale soit reconstituée en Russie, pays dont la requérante et ses enfants ont la nationalité. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que le préfet des Alpes-Maritimes a pu prendre à l'encontre de Mme D une obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la reconduite : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Mme D fait valoir qu'elle est recherchée par les autorités tchétchènes depuis que son mari est porté disparu, qu'elle a été menacée de mort et de viol, que des policiers ont perquisitionné son domicile et qu'elle est, à ce jour, toujours recherchée par la police, son frère ayant été convoqué au poste de police en février 2022 à cette fin. Toutefois, il est constant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont considéré, à deux reprises, que Mme D ne pouvait prétendre à une protection internationale. Par ailleurs, Mme D n'apporte, au soutien de ses écritures, aucun élément probant quant au risque de traitements inhumains ou dégradants qu'elle pourrait être amenée à subir en cas de retour dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre écrite par son frère, que les policiers seraient à la recherche de la requérante aux fins de l'interroger sur son mari, considéré comme un combattant, que son frère, bien qu'interrogé toute une journée durant, a été relâché sans subir aucuns sévices. En outre, il ressort des déclarations orales à l'audience de la mère de la requérante que cette dernière a également reçu la visite de policiers à son domicile lesquels étaient à la recherche de la requérante et de son mari, qu'ils ont alors insulté la requérante mais n'ont exercé aucune violence à l'égard de la mère de celle-ci. Au surplus, la mère de la requérante a précisé que dans son pays, les hommes ne s'en prennent pas aux femmes. Par suite, la requérante n'établit pas en quoi un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. D E C I D E : Article 1 : La requête présentée par Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. La magistrate désignée, signé M. B La greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Moutry
- Formation
- Magistrat Mme Moutry
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2203033_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel