TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA45 · Reconduite à la frontière — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203032_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 6 septembre 2022, Mme A N'Dri Mossoh, représenté par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 notifié le 1er septembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du 25 août 2022 notifié le 1er septembre 2022 par lequel la préfète du Loiret l'a assignée à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre le dossier lui permettant de saisir l'OFPRA ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la compétence des signataires des arrêtés en litige n'est pas établie ;
- s'agissant de l'arrêté portant transfert, le respect de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas établi ;
- il méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme car elle est enceinte et a rejoint en France le futur père de son enfant à naître qui a procédé à la reconnaissance de son enfant à naître le 5 septembre 2022 et a la qualité de réfugié statutaire ;
- l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé car en raison de son état de grossesse il n'est ni justifié ni raisonnable de l'obliger à aller signer au commissariat.
Par mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 à 14 heures :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Me Toubale, représentant Mme N'Dri Mossoh, présente, qui a persisté dans ses conclusions par les mêmes moyens et ajouté que l'arrêté en litige est d'une part contraire aux article 9 et 2 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le père de l'enfant à naître de la requérante est bénéficiaire d'une protection internationale et d'autre part entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation.
La préfète du Loiret n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A N'Dri Mossoh, ressortissante ivoirienne née le 6 février 1995 est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes. Elle a été placée en procédure Dublin le 6 avril 2022. Les autorités italiennes saisies le 31 mai 2022 ont fait connaître leur accord le 16 juin 2022. Par arrêté du 24 août 2022 la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile et par arrêté du 25 août 2022 elle l'a assignée à résidence. Mme N'Dri Mossoh demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme N'Dri Mossoh, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est enceinte depuis début mai 2022 d'un enfant qui a fait l'objet d'une pré-reconnaissance par M. B, réfugié statutaire en France avec lequel elle justifie vivre depuis son entrée sur le territoire. Par suite, dans ces circonstances très particulières, et alors qu'aux termes de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 " Clauses discrétionnaires 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ", en décidant son transfert aux autorités italiennes, la préfète du Loiret a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 24 août 2022 doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 25 août 2022 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la France soit reconnue responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme N'Dri Mossoh. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Loiret d'enregistrer et de transmettre sa demande d'asile selon la procédure normale, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme N'Dri Mossoh a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Toubale, avocat de Mme N'Dri Mossoh, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de Mme N'Dri Mossoh à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Toubale de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme N'Dri Mossoh.
Article 2 : L'arrêté du 24 août 2022 de la préfète du Loiret ordonnant le transfert de Mme N'Dri Mossoh aux autorités italiennes et l'arrêté du 25 août 2022 l'assignant à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Loiret d'enregistrer et de transmettre la demande d'asile de Mme N'Dri Mossoh à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme N'Dri Mossoh à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Toubale renonce de percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Toubale, avocat de Mme N'Dri Mossoh, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A N'Dri Mossoh, à la préfète du Loiret et à Me Toubale.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022.
La magistrate désignée,
Anne C
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2203032_20220906
Données disponibles
- Texte intégral