TA06Magistrat Mme MoutryMagistrat Mme Moutry
TA06 · Magistrat Mme Moutry — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203029_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - il a introduit une requête pour préserver son droit au recours. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, conseillère, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, qui, en application des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 14 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. C, ressortissant moldave né le 24 janvier 1994, de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d'annuler ledit arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent () ". 3. Si effectivement les dispositions de l'article R. 776-5 du code de justice administrative permettent à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français contre laquelle le délai de recours n'est que de quarante-huit heures ou de quinze jours de soulever tout moyen nouveau jusqu'à clôture de l'instruction et de régulariser ainsi une requête initialement dépourvue de moyen jusqu'à la clôture de l'instruction, il n'en demeure pas moins que pour qu'une requête présentée par un tel requérant soit recevable, ce dernier doit a minima soulever un moyen dirigé contre la mesure d'éloignement avant l'intervention de la clôture de l'instruction. Il est constant que M. C s'est borné à introduire une requête contre l'arrêté du 14 juin 2022 du préfet des Alpes-Maritimes en faisant valoir qu'il souhaitait préserver son droit au recours et n'a alors soulevé aucun moyen dans ses écritures. Il est également constant qu'il n'a présenté aucun autre mémoire en cours d'instance et qu'il s'est abstenu de venir à l'audience qui s'est tenue le 26 juillet 2022 alors qu'il y était dûment convoqué. Ainsi, n'ayant soulevé aucun moyen à l'encontre de l'arrêté du 14 juin 2022 dont il demande l'annulation avant la clôture de l'instruction, M. C n'est pas recevable à solliciter l'annulation de cet arrêté. Par suite, la requête étant irrecevable, elle ne peut qu'être rejetée. En outre, la requête étant manifestement irrecevable, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête présentée par M. A C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. La magistrate désignée, signé M. B La greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Moutry
- Formation
- Magistrat Mme Moutry
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2203029_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel