TA44Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
TA44 · Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13 — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203028_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1914259 du 29 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes, après avoir condamné la SARL Camping Les Rouillères à payer une amende de 1 500 euros en répression d'une contravention de grande voirie constitué par l'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public maritime à La Tranche-sur-Mer, lui a enjoint de libérer sans délai le domaine public maritime, sous astreinte de 15 euros par jour passé un mois à compter de la notification de ce jugement. Par une saisine et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 mars 2022 et le 10 novembre 2022, le préfet de la Vendée demande au tribunal de liquider l'astreinte journalière de 15 euros fixée par le jugement du 29 octobre 2021 pour la période du 6 décembre 2021 au 28 septembre 2022. Il soutient que, si la SARL Camping Les Rouillères a enlevé les résidences mobiles de loisirs et repositionné la clôture en conformité avec la limite de propriété, elle occupe toujours irrégulièrement le domaine public maritime par la présence de réseaux et d'éléments de revêtement du sol, de sorte que la libération du domaine public demeure incomplète. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2022, la SARL Camping Les Rouillères demande au tribunal de refuser de prolonger la période de liquidation de l'astreinte et ce, jusqu'au 30 mars 2023. Elle soutient avoir pris les dispositions nécessaires pour que l'ensemble des réseaux et éléments de revêtement de sol soient retirés au plus tard le 30 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023 : - le rapport de M. Durup de Baleine, président, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, il incombe au juge de procéder à sa liquidation, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de l'injonction. Il peut toutefois modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. 2. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal de constat dressé le 21 mars 2023 par un agent assermenté, que la SARL Camping Les Rouillères a entièrement libéré et remis en état la dépendance du domaine public maritime naturel qu'elle occupait sans droit ni titre à La Tranche-sur-Mer au sud de la parcelle cadastrée 294 AC 94. Il en résulte que l'injonction prononcée par l'article 2 du jugement du 29 octobre 2021 a été entièrement exécutée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par ce jugement. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la SARL Camping Les Rouillères. Article 2 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Vendée et à la SARL Camping Les Rouillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le président-rapporteur, A. DURUP DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYERLa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Formation
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2203028_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel