TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203028_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, Mme C G, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe la Géorgie comme pays de renvoi ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté dans l'attente que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa situation ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Roilette de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; il n'y est pas mentionné que ses enfants ont eux aussi déposé une demande d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit en considérant, malgré sa vunérabilité et celle de ses enfants, qu'il était tenu de l'obliger à quitter le territoire, en méconnaissance du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et viole l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la suspension de l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours : - il y a lieu d'accorder une telle suspension dès lors qu'elle présente des éléments précis de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vergne, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rappport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique du 26 juillet 2022. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, de nationalité géorgienne, née en 1990, est entrée régulièrement sur le territoire français le 1er août 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 mars 2022, après une instruction suivant la procédure prioritaire, par application des dispositions du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Géorgie figurant sur la liste des pays sûrs arrêtée par une décision du conseil d'administration de l'OFPRA du 5 novembre 2019. Le préfet du Morbihan a alors, par un arrêté du 24 mai 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans le délai trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. Mme G demande l'annulation de ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme G ayant formé une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan n° 56-2021-066 du même jour, le préfet du Morbihan a donné délégation de signature à Mme F E, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à Mme A B, attachée d'administration, aux fins de signer, notamment, les décisions relatives à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle, en outre, que contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation, notamment familiale, avant de prendre cette décision et n'a pas commis d'erreur de droit à cet égard. Aucune des pièces du dossier ne permet d'établir enfin qu'il se serait estimé lié par le refus opposé par l'OFPRA à la demande d'asile de la requérante, pour décider, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de prendre une mesure d'éloignement à son encontre. 5. En troisième lieu, si la requérante se prévaut de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article L. 721-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont serait entachée la décision l'obligeant à quitter le territoire français au regard des risques qu'elle soutient encourir en cas de renvoi en Géorgie, ce moyen est inopérant dès lors que cette décision n'a pas, par elle-même, pour objet de désigner le pays de destination de la mesure d'éloignement prononcée contre elle. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'elle a conservés dans son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme G n'était présente sur le territoire français que depuis moins de dix mois à la date de la décision attaquée, en provenance de la Géorgie où elle avécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où sont nés ses trois enfants en 2009, 2012 et 2013. Elle se borne à soutenir qu'elle " ne dispose plus véritablement d'attaches dans son pays d'origine " et que les violences de son mari et les menaces sur ses enfants, faute de protection efficace des autorités géorgiennes, l'ont " conduite à fuir la Géorgie pour entrer en France et pouvoir disposer d'une sécurité et d'un environnement sécurisant pour le développement de ses enfants ". Par cette seule argumentation de la requérante, au regard de l'ancienneté et des conditions de son séjour en France, et alors au demeurant, d'une part, qu'il n'est apporté aucun élément de démonstration ni aucun récit détaillé susceptible d'étayer les craintes de violences et de menaces de la part de son mari, et, dautre part, que son récit et ses explications sur les causes de sa fuite n'ont pas été considérés comme suffisants par l'OFPRA pour établir les faits qu'elle alléguait et pour regarder comme fondées les craintes de persécution qu'elle faisait valoir, Mme G n'établit pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, la requérante invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 aux termes desquelles : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Toutefois, la mesure d'éloignement litigieuse est sans incidence sur la préservation de la cellule familiale qu'elle forme avec ses trois enfants, qui ont vocation à l'accompagner en Géorgie. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme G n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté pour le même motif que celui énoncé au point 3. 11. En deuxième lieu, le préfet du Morbihan, dans son arrêté, vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant qu'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est en principe éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, rappelle la nationalité géorgienne de Mme G et la démarche infructueuse engagée par celle-ci devant l'OFPRA, et énonce qu'eu égard aux éléments de contexte recueillis auprès de l'office et en l'absence d'éléments transmis par l'intéressée, il considère pour sa part qu'elle n'établit pas être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment à son article 3. Cette décision est ainsi suffisamment motivée et révèle que le préfet du Morbihan a examiné s'il existait un obstacle à ce que la requérante soit renvoyée en Géorgie. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de la situation de Mme G doivent donc être écartés. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le troisième alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 13. Pour établir que les stipulations et dispositions précitées ont été méconnues, la requérante se borne à soutenir, sans autre élément d'argumentation, qu'elle " craint devoir une fois encore être l'objet de menace et de violences de la part de son ex-compagnon " et qu'elle " n'a toujours pas été convoquée à la CNDA pour exposer ses craintes en cas de retour. Pourtant, celles-ci auraient du lui permettre d'obtenir (sic) ". Une telle argmentation sommaire, eu égard également à ce qui a déjà été dit au point 7, ne permet pas d'établir que la requérante serait exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque actuel et personnel d'être victime de traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens susanalysés ne peuvent, par suite, qu'être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme G n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays vers lequel elle est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué : 15. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date du présent jugement : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 16. À l'appui de ces conclusions, la requérante fait valoir qu'elle " présente des éléments précis et convaincants de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". Toutefois, sa requête n'est assortie d'aucun élément de cette nature. Alors au surplus qu'il n'est pas justifié que la décision de l'OFPRA du 11 mars 2022, notifiée à l'intéressée le 14 mars 2022, ferait l'objet d'un recours porté en temps utile devant la CNDA ou d'une demande d'aide juridictionnelle présentée à cette fin dans les délais, et, par suite, ne serait pas devenue définitive, la demande de Mme G tendant à la suspension de la mesure d'éloignement litigieuse jusqu'au prononcé de la décision de la CNDA ne peut qu'être rejetée. 17. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme G ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Mme G est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme G est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé G.-V. D La greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2203028_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel