TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203026_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 octobre 2022, M. D E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a retiré le titre de séjour dont il était titulaire, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ; - le retrait de titre est entaché d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 511-7 et de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il était en situation régulière depuis plus de cinq ans lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré son statut de réfugié ; - l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur un retrait de titre illégal, a été prise en violation de son droit d'être entendu, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de délai de départ volontaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de menace pour l'ordre public et de risque de fuite ; - la décision fixant le pays de destination est fondée sur un retrait de titre et une obligation de quitter le territoire français irréguliers, méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet n'a pas évalué les risques que présente un retour dans son pays d'origine eu égard à sa qualité de réfugié ; sa décision viole l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements inhumains et dégradants ; - l'interdiction de retour est fondée sur une obligation de quitter le territoire français irrégulière, est entachée d'erreur d'appréciation quant à sa durée et aux circonstances humanitaires, porte atteinte au principe de la liberté de circulation, au droit constitutionnel de l'asile, à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant. Par un jugement en date du 27 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a réservé jusqu'en fin d'instance les conclusions de la requête de M. E tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2022 procédant au retrait de son titre de séjour, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui s'y rapportent, pour être jugées devant une formation collégiale, a annulé la décision du 10 mars 2022 en tant que le préfet du Haut-Rhin a obligé M. E à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours. Par deux mémoires en défense enregistrés les 27 octobre 2022 et 30 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête et sollicite une substitution de motif tirée de ce que le préfet pouvait procéder au retrait du titre de séjour de M. E dès lors que ce dernier avait perdu le bénéfice de la protection subsidiaire à la date de l'arrêté attaqué. Par une décision en date du 4 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. E comme étant caduque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public désigné en application du second alinéa de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin-Rance a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant géorgien né le 2 mars 1973, est entré en France le 20 février 2016 pour y solliciter l'asile. Il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 27 avril 2017 et a obtenu la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 25 février 2022, le directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a retiré le bénéfice de la protection subsidiaire dont M. E bénéficiait. Placé sous surveillance électronique et défavorablement connu par les services de police pour plusieurs faits de vol, le préfet du Haut-Rhin a décidé, par un arrêté du 10 mars 2022, de lui retirer son titre de séjour, de l'obliger à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 14 octobre 2022, M. E a fait l'objet d'un placement en rétention administrative en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le magistrat désigné par le président de ce tribunal a statué, le 27 octobre 2022, sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de la décision interdisant à M. E le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il y a donc lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur le surplus des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant retrait du titre de séjour. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme G C, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H F, directeur de la réglementation, notamment les retraits de titres de séjour. Il n'est ni établi, ni même allégué, que M. F, M. A et Mme B n'auraient pas été absents ou empêchés lors de l'édiction de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme C, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les conditions dans lesquelles l'arrêté contesté a été notifié, si elles ont une incidence sur l'opposabilité du délai de recours, ne sont pas de nature à entacher sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 10 mars 2022 n'a pas été notifié à M. E dans une langue qu'il comprend doit être écarté comme étant inopérant. 5. En troisième lieu, l'arrêté du 10 mars 2022, qui vise les dispositions dont le préfet du Haut-Rhin a fait application, notamment l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les éléments de la situation du requérant pris en compte par le préfet, sans que celui-ci ne soit tenu d'énumérer l'ensemble des circonstances de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, comprend les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet ait omis de procéder à un examen complet et sérieux de la situation personnelle du requérant. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. E était en possession d'une autorisation provisoire de séjour délivrée le 27 décembre 2021 et valable jusqu'au 26 juin 2022, à la suite du refus de renouvellement de son titre de séjour. Si le bénéfice de la protection subsidiaire a été retirée par l'OFPRA le 25 février 2022, il n'était en tout état de cause pas en possession d'une carte pluriannuelle de séjour, de sorte qu'il ne peut se prévaloir ni des articles L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de l'article L. 424-6 du même code pour faire obstacle à ce que le préfet mette fin au droit au séjour qu'il tenait de cette autorisation provisoire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a méconnu les dispositions précitées. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2022 en tant que le préfet du Haut-Rhin lui a retiré son titre de séjour doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi, en tout état de cause, que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 29 août2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, F. Milin-Rance Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2203026_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel