TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2203025_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022 et des pièces enregistrées le 8 juillet 2022, Mme B E, représentée par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine, de ce qu'elle est enceinte et de ce qu'elle justifie d'une parfaite intégration en raison notamment de ses activités associatives ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle encourt des risques de subir des persécutions de la part d'un réseau criminel et en raison de sa soustraction à un réseau de traite des êtres humains. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. JOZEK, - les observations de Me Brel, représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fins et précise que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours tout en tenant pour établis certains points, que la Cour retient que la requérante est victime de la traite, qu'elle a cependant refusé de lui accorder la protection faute de justifier d'une distanciation du réseau, alors même qu'elle s'est engagée dans le domaine associatif, prend des cours de français et est suivie par " L'Amicale du Nid ", que la Cour a pourtant tenu compte du certificat attestant des violences qu'elle a subies de la part de ses proxénètes, que le Conseil de l'Europe demande de tenir compte de la situation des personnes victimes de la traite, même si elles ne remplissent pas les conditions requises pour obtenir l'asile, et de ne pas les renvoyer dans leur pays d'origine, que la requérante est enceinte, que le père est réfugié, - les observations de Mme E, assistée de M. H qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante nigériane, née le 8 juin 1996 à Benin City (Nigéria), déclare être entrée sur le territoire français le 19 mars 2019, et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 22 mars 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 18 mars 2021 et le 1er mars 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours. Par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par sa requête, Mme E demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté en date du 6 avril 2022, publié le même jour au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné une délégation à Mme G C, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. L'arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application, en particulier le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne les conditions d'entrée et de séjour de la requérante et la demande d'asile de Mme E qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 mars 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 1er mars 2022. Il indique également que l'intéressée se déclare célibataire, sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Cet arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé, est suffisamment motivé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Mme E soutient qu'elle ne peut envisager retourner dans son pays d'origine eu égard aux menaces dont elle a fait l'objet ainsi qu'à son état de grossesse, et, qu'elle a multiplié les efforts d'insertion depuis son arrivée en France où elle est soutenue par plusieurs réseaux associatifs. Toutefois, d'une part, le moyen tiré de la circonstance qu'en cas de retour au Nigéria, la requérante encourrait des traitements inhumains ou dégradants susceptibles d'être perpétrés à son encontre par les membres du réseau de prostitution dont elle affirme s'être extraite, est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle, en elle-même, n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel elle sera renvoyée. D'autre part, Mme E se déclare célibataire et sans enfants à charge. Elle ne justifie d'aucune attache affective et familiale particulière en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de son séjour en France, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme E, tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Mme E soutient que la décision fixant le Nigéria comme pays de renvoi porterait atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants. Elle se prévaut des risques qu'elle encourt en raison de sa soustraction à un réseau transnational de traite des êtres humains qui l'a contrainte à se prostituer au Niger, en Lybie et en Italie. Cependant, la requérante n'établit pas, par la seule production de son récit de vie et la mention d'appels téléphoniques menaçants, qui n'ont au demeurant convaincu ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile, de la réalité des menaces auxquelles elle serait exposée du fait du réseau de prostitution. L'attestation de l'association Amicale du Nid, qui indique que la requérante a fui un réseau de traite présent en Italie et qu'elle craint le réseau de trafiquants, n'est pas en elle-même de nature à démontrer qu'elle serait soumise à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2022 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brel la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022. Le magistrat désigné, F. JOZEKLe greffier M. POUPART La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2203025020
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2203025_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel