TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203024_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Babouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours. Mme A soutient que la décision attaquée : - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 22 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dang. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante turque née le 4 avril 1972, a demandé le 15 mars 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 mars 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, désormais repris à l'article L. 425-9 de ce code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine.". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme A affirme sans être contredite être entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2013 pour y rejoindre son époux, M. C A avec qui elle s'est mariée en 1994 en Turquie. En dépit de l'ancienneté de son séjour, de la présence de son époux, titulaire d'un titre de séjour en qualité de salarié régulièrement renouvelé jusqu'au 18 février 2022, date à laquelle le préfet du Nord a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour et abrogation du récépissé valable jusqu'au 12 juin 2022 et de la présence d'un enfant commun né en 1994, Mme A, qui a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de quarante et un ans, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait noué des liens privés d'une particulière intensité en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Bergerat, première conseillère, Mme Dang, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. La rapporteure, Signé L. DANG Le président, Signé M. PAGANELLa greffière, Signé Signé N. PAULET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2203024_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel