TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203024_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 909,06 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 010) pour la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021, dont le montant s'élevait alors à la somme de 763,50 euros. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette et qu'elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme A un indu de 909,06 euros de revenu de solidarité active (INK 010) pour la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021. Par un courrier du 8 août 2022, Mme A a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 26 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette, dont le montant s'élevait alors à la somme de 763,50 euros. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A, et dont elle sollicite la remise gracieuse, a pour origine l'absence de déclaration par l'intéressée de l'intégralité de ses ressources. Il résulte de l'instruction que Mme A a indiqué dans la case " salaires " du formulaire de déclaration trimestrielle de ressources mis à sa disposition, avoir perçu 0 euros en août 2020, 404 euros en septembre 2020, 347 euros en octobre 2020, 547 euros en novembre 2020, 428 euros en décembre 2020 et 347 euros en janvier 2021, alors qu'il résulte du relevé de carrière produit par le département de Vaucluse que l'intéressée a perçu des sommes bien plus importantes que celles déclarées au cours de la période litigieuse. Eu égard à la nature de l'information ainsi omise et à la présentation du formulaire de déclaration trimestrielle de ressources portant la mention explicite " salaires ", Mme A ne pouvait légitimement ignorer que les salaires qu'elle perçoit constituent une ressource qu'il lui appartenait de déclarer dans leur intégralité sur ses déclarations trimestrielles de ressources. Dans ces conditions, au regard de la réitération de ces omissions déclaratives ainsi que du montant des sommes en cause, la requérante doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 4, à laquelle est subordonné le bénéfice d'une remise gracieuse. Dès lors que l'indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de Mme A, celle-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 909,06 euros résultant contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 010) pour la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021, dont le montant s'élevait alors à la somme de 763,50 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le président, C. BLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2203024_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel