TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203024_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. A E D, représenté par Me Goba, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de l'Aisne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant ivoirien né le 10 novembre 1975, est entré en France, selon ses déclarations, en 2009. Il a sollicité le 4 septembre 2020 son admission exceptionnelle au séjour et a été entendu par la commission du titre de séjour, le 27 avril 2022, qui a émis un avis défavorable. Par un arrêté du 3 août 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Aisne s'est fondé pour refuser de délivrer à M. D un titre de séjour. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes, d'autre part, du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Si M. D soutient, être présent depuis 2009, vivre avec sa concubine en situation régulière et contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, il n'apporte toutefois aucun élément probant de nature à étayer ses allégations. Dans ces circonstances, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, est sans emploi et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusque l'âge de trente-quatre ans et où vivent ses trois enfants, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces mêmes circonstances l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droit de l'enfant et il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E D et au préfet de l'Aisne.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme B et Mme C, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
D. B
Le président,
signé
C. BINANDLe greffier,
signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2203024_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel