TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203021_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 15 novembre 2022 et le 15 juin 2023 et des pièces déposées le 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Cujas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 juin 2022 notifié le 3 août 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui restituer son passeport, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfète n'a pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle ; - la préfète a entaché son arrêté d'erreur de fait car, contrairement à la motivation retenue, ses attaches sur le territoire français sont justifiées et le centre des intérêts affectifs et familiaux se trouve en France ; - il remplit les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a suivi une formation, a obtenu un CAP " employé de commerce multi-spécialités " en juin 2020, et en 2022, dès qu'il a pu, il a travaillé à temps plein en qualité de préparateur de commandes ; ainsi, à la date de sa demande, il justifiait d'un diplôme et de moyens d'existence suffisants ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 6 février 1999, est entré en France le 29 août 2015. Il a sollicité, le 15 septembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 17 juin 2022 notifié le 3 août 2022, dont il demande l'annulation, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige, qui mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels son auteur, qui n'est pas tenu de rappeler tous les éléments de la situation personnelle du demandeur de manière exhaustive, a entendu se fonder, ni d'aucune pièce du dossier, que la préfète n'a pas procédé à l'examen particulier de la situation du requérant. Le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'arrêté en litige, M. B déclare être célibataire sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses deux parents et deux de ses frères. Contrairement à ce qui est soutenu, et quand bien même le requérant justifie également avoir des intérêts affectifs et familiaux en France, cette motivation n'est pas entachée d'erreur de fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains s'agissant d'une demande de régularisation exceptionnelle au titre de la vie privée et familiale : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France en août 2015 à l'âge de 16 ans, a été inscrit pour l'année 2015/2016 en externe libre au lycée Silvia Monfort dans une formation " action de remobilisation ", puis au lycée professionnel Maurice Viollette pour l'année 2016/2017 puis, pour les années 2018/2019 et 2019/2020, au lycée des métiers de Couasnon où il a obtenu un CAP " employé de commerce multi-spécialités " en juin 2020. Il y vit chez sa sœur et y pratique le football depuis décembre 2016 dans différents clubs dont le F.C. Drouais où, licencié depuis juillet 2019, il est inscrit en tant que joueur pour la saison 2022/2023. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le requérant, célibataire sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses deux parents et deux de ses frères, et qu'il ne justifie pas d'une insertion particulière, quand bien même il a produit au soutien de sa demande un contrat de travail à temps plein en qualité de préparateur de commandes à effet au 9 février 2022. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de régulariser sa situation au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète d'Eure-et-Loir a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En conséquence, ce moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour les mêmes motifs qu'au point précédent, l'arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de M. B à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseur le plus ancien, Emmanuel JOOSLa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2203021_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel