TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2203019_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. A, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfère de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à défaut de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et lui délivrer dans l'attente un récépissé autorisant le séjour et le travail, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence, faute pour le signataire de justifier d'une délégation de signature régulière ; - l'arrêté est insuffisamment motivé, notamment en ce qu'il ne comporte pas d'éléments quant au pays de renvoi; - l'arrêté a méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au non lieu à statuer, les décisions contestées ayant été abrogées par arrêté du 29 juillet 2022. M. A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 14 mars 1977 à Lagos, déclare être entré en France en avril 2019. Il a sollicité l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté sa demande le 28 septembre 2021. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande par un arrêt du 10 mai 2022. Par un arrêté du 18 mai 2022, la préfète de Gironde a rejeté sa demande de titre séjour au titre du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 juin 2022. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'arrêté en litige, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le statut de réfugié à la requérante. Par arrêté du 29 juillet 2022, la préfète de la Gironde a abrogé l'arrêté en litige. Les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. A. Article 2: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 3: Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2022. La magistrate désignée, M. CLa greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2203019_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel