TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2203018_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, un mémoire en production de pièces enregistré le 5 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, M. F A A, représenté par Me Mainier-Schall, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de l'ancien article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réétudier sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 1 500 euros à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation en violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont entachées d'un défaut d'instruction personnalisée du dossier ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au titre de la prise en charge effective des problèmes de santé ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation par rapport aux droits fondés sur l'article 8 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant retrait du droit au maintien sur le territoire français : - l'autorité préfectorale s'est estimée liée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile portant rejet de la demande d'asile ; - elle ne prend pas en compte les considérations humanitaires dont il fait état, ni de sa situation de santé liée aux conséquences de la gravité des actes subis dans le pays d'origine, une régularisation humanitaire exceptionnelle aurait dû être envisagée ; En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire : - un délai de départ volontaire supplémentaire aurait dû lui être accordé en raison du danger du retour et des difficultés de santé ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il sera en danger et que sa mère et deux de ses oncles ont été tués ; Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2022 et le 8 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Mainier-Schall, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient que le requérant est d'origine irakienne, que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été adoptée suite au rejet de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, que la décision intervient deux semaines après la décision de la Cour, que son dossier a été examiné de manière mécanique, que d'ailleurs, la préfecture ne produit que l'extrait Telemofpra à l'appui de son mémoire en défense, que le requérant est un demandeur d'asile provenant d'un pays ne figurant pas dans la liste des pays d'origine sûr, que l'instabilité y est toujours réelle, que le père du requérant, qui est resté en Irak, a communiqué les actes de décès de sa mère et de ses deux oncles, ainsi qu'un certificat évoquant les menaces sur la vie du requérant, que la menace en cas de retour est donc caractérisée, que le requérant est confronté à des problèmes de santé, qu'il produit des certificats faisant état d'un stress quasi-permanent engendrant des irruption allergiques fréquentes, que son état de santé est lié à ce qu'il a vécu dans son pays d'origine, que la préfecture devait donc adopter une décision différente, que le simple fait qu'il ne soit pas marié et n'a pas d'enfant ne signifie pas qu'il n'a pas une vie en France, que l'analyse du dossier par la préfecture est simpliste, que la demande d'aide juridictionnelle provisoire est retirée, - les observations de M. A, assisté de M. C D, interprète en arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Une note en délibéré, enregistrée le 3 août 2022, a été produite pour M. A. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 14 janvier 1991 à Bagdad (Irak), de nationalité irakienne, déclare être entré sur le territoire français le 2 décembre 2019 afin d'y solliciter l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 17 juin 2021. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande par une décision du 21 avril 2022. Par un arrêté en date du 13 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a retiré son attestation de demandeur d'asile. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. A est entré sur le territoire français le 2 décembre 2019 et retrace la procédure de sa demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 17 juin 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 21 avril 2022. Le préfet indique que l'intéressé se déclare célibataire, sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte-tenu notamment du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. En outre, le préfet indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de M. A qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, il est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de la situation du requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'instruction de la situation particulière du requérant doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. A soutient que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation compte tenu de son état de santé. A l'appui, le requérant produit trois certificats médicaux en date du 24 mars 2022, du 28 novembre 2022 et du 1er juin 2022 qui font état de ses troubles psychiatriques suite à différents chocs post-traumatiques et du suivi régulier dont il bénéficie en France. Toutefois, aucun de ces certificats ne se prononce sur les conséquences d'un défaut de prise en charge de l'état de santé ni, en tout état de cause, sur l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a jamais sollicité de titre de séjour en raison de son état de santé. Le requérant se déclare célibataire, sans enfant à charge, il est présent sur le territoire français depuis 2019, il ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside son père. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 5. En quatrième et dernier lieu, M. A soutient que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais n'assortit pas ces moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors même qu'il n'est présent en France que depuis une date très récente, qu'il n'a été autorisé à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, qu'il ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire national et qu'il n'allègue pas être privé d'attaches dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant retrait de l'attestation de demandeur d'asile : 6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile, qui a rejeté sa demande d'asile. 7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade ou une admission exceptionnelle au séjour pour des considérations humanitaires au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet n'aurait pas pris en compte son état de santé ou les circonstances humanitaires dont il se prévaut. Par suite, ce moyen doit être rejeté. En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire : 8. Si le requérant fait valoir qu'il justifie qu'un délai plus important lui soit octroyé en raison de son état de santé et du danger que représente son retour dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait fait état de circonstances particulières de nature à justifier l'octroi d'un délai supérieur à trente jours ni même qu'il ait expressément demandé le bénéfice d'un tel délai. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 10. En l'espèce, M. A soutient qu'il craint d'être exposé à des persécutions, en cas de retour dans son pays d'origine, par des milices chiites, en raison de son appartenance à la communauté sunnite. Toutefois, le requérant n'établit pas par la simple production de trois actes de décès, dépourvus de valeur probante, et d'une attestation non circonstanciée relatant les pressions qu'il a subies en raison de la situation politique et ethnique qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont conclu au rejet de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Mainier-Schall la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 14. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A A, à Me Mainier-Schall et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 202Le magistrat désigné, F. B Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2203018_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel