TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203016_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme C A conteste la décision, en date du 28 juillet 2022, par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que : - son handicap ne peut évoluer favorablement, puisqu'elle a perdu l'œil gauche, de sorte que le refus de renouvellement de sa carte " mobilité inclusion " est incompréhensible ; - compte tenu de son handicap visuel, qui la gêne dans les manœuvres au volant, elle a besoin de bénéficier de places de stationnement plus larges ; - elle souffre en outre de douleurs cervicales et de migraines. La requête a été communiquée au département de la Côte-d'Or, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A conteste la décision, en date du 28 juillet 2022, par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision du 15 mars 2022, a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Le IV de l'article R. 241-12-1 du même code dispose : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Selon l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; [b] - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. () S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. (). / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées () ". 4. S'il est constant que Mme A a perdu la vision de l'œil gauche, il ne résulte pas de l'instruction que, du fait de ce handicap sensoriel, elle se trouverait dans la nécessité de se faire accompagner, pour tous ses déplacements extérieurs, par une tierce personne. La commodité consistant à accéder à des places de stationnement de grande dimension, telles que celles qui sont réservées aux personnes à mobilité réduite, afin de faciliter les manœuvres rendues plus difficiles par la perte partielle de vision n'est pas au nombre des situations ouvrant droit, en vertu des dispositions précitées, à la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". Par ailleurs, ni les douleurs cervicales alléguées ni les migraines dont Mme A fait également état ne sont documentées médicalement, de sorte qu'il n'est pas démontré que ces pathologies seraient susceptibles de répondre aux critères définis par la réglementation. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que Mme A a précédemment bénéficié, en 2017, de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Ainsi, en l'absence de démonstration d'une altération de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied de Mme A répondant aux critères définis par les textes cités au point précédent, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Côte-d'Or du 28 juillet 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le président, D. BLa greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2203016_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel