TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203009_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 15 août 2022, Mme H, représentée par Me Benhamida, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Benhamida de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme E soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne l'arrêté en litige pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur " manifeste " d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6 (7°) de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, de nationalité algérienne, née le 3 juillet 1970, qui déclare être entrée en France le 1er décembre 2018, sans toutefois en apporter la preuve, a sollicité l'asile le 26 décembre 2018. Par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 janvier 2020, sa demande d'asile a été rejetée. Par un arrêté du 28 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français. Sans établir avoir exécuté cette décision, Mme E, par une demande du 9 septembre 2021, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Sa demande a été examinée sur le fondement des stipulations de l'article 6 (7°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 22 décembre 2021, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 décembre 2022. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'ensemble des décisions contestées : 3. Par un arrêté du 10 mai 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F C, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, notamment de mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l'intéressé, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Si Mme E soutient souffrir d'hypertension artérielle, de diabète, de dépression et d'une gonarthrose ayant nécessité la pose d'une prothèse totale du genou gauche puis du genou droit, toutefois il résulte de l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 13 décembre 2021, versé au dossier, que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si, par un certificat médical du 14 avril 2022, le Dr B affirme que son état de santé nécessite un suivi régulier en France pendant au moins la première année postopératoire, ce document peu circonstancié ne saurait remettre en question l'avis du collège de médecins de l'OFII. De plus, si, par un certificat médical du 11 avril 2022, le Dr G affirme que le défaut de traitement de son diabète et de son hypertension peut avoir des conséquences vitales à terme, il ne précise cependant ni la probabilité ni le délai de survenance de telles conséquences. En outre, si ce même certificat prescrit un traitement par Xultophy qui n'existerait pas dans son pays d'origine, l'Algérie, cette circonstance est inopérante dès lors qu'elle ne remet pas en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, ni ces deux certificats médicaux, au demeurant postérieurs à la décision attaquée, ni aucune autre pièce versée au dossier par la requérante n'est susceptible de faire présumer que le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, par suite, ne remet utilement en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné, ni entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation. 7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif de la décision administrative attaquée. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande de titre de séjour a été présentée par Mme E en raison de son état de santé. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 (7°) de l'accord franco-algérien, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé exclusivement sur le fait que Mme E ne remplissait pas les conditions prévues par ce texte. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans rapport avec la teneur de la décision et doit donc être écarté comme inopérant. 10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E, divorcée, vit en France avec sa fille mineure, scolarisée à l'école élémentaire Georges Hyon. Toutefois, elle n'établit pas être sans attache dans son pays d'origine, l'Algérie, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 48 ans. En outre, elle ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle en France. Dans ces conditions, la cellule familiale qu'elle forme avec sa fille a vocation à se reconstituer en Algérie. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Haute-Garonne à Mme E n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () " 13. Ainsi qu'il a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de Mme E ne nécessite pas une prise en charge dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 susmentionné manque en fait. 14. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 10, il ressort des pièces du dossier que la cellule familiale que Mme E forme avec sa fille a vocation à se reconstituer en Algérie. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs et en l'absence de tout élément circonstancié à l'appui de sa requête, Mme E ne saurait soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne le pays de destination : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 17. En relevant, pour fixer le pays de destination, que la cellule familiale de Mme E a vocation à se reconstituer en Algérie, son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à 48 ans et où elle n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales importantes, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, qui n'est pas stéréotypée, doit être écarté. 18. En deuxième lieu, Mme E allègue que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché la décision fixant le pays de destination d'une erreur de fait. Toutefois, elle ne le démontre pas, et ne justifie au demeurant même pas en quoi cette erreur aurait consisté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté comme manquant en fait. 19. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " D'autre part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. " Et selon l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 20. Mme E ne démontre pas qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, l'Algérie, en particulier en termes de disponibilité et d'accessibilité du traitement de suivi de son état de santé, ainsi qu'il a été dit plus haut. De plus, il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 janvier 2020. Par suite, ce dernier moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 décembre 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme E tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le rapporteur, S. A Le président, T. SORIN La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2203009_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel