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TA21 · REFERE — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203008_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 25 novembre 2022, M. A E C, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a prolongé son assignation à résidence dans le département de l'Yonne, pour une durée de 45 jours. Il soutient que la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique qui s'est tenue en l'absence des parties, M. Nicolet, magistrat désigné, a présenté son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E C, ressortissant congolais né le 16 mai 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a prolongé son assignation à résidence dans le département de l'Yonne, pour une durée de 45 jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 5. La décision contestée prolongeant l'assignation à résidence du requérant dans le département de l'Yonne, pour une durée de 45 jours, a été prise au motif que l'intéressé, démuni de tout document d'identité ou de voyage, ne peut quitter immédiatement le territoire français. Le requérant justifie cependant être titulaire d'un passeport congolais valable du 3 novembre 2022 au 2 novembre 2027, et le préfet ne fait valoir aucun autre motif de fait qui serait de nature à établir que l'intéressé ne pourrait quitter immédiatement le territoire français. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : M. A E C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 16 novembre 2022, par lequel le préfet de l'Yonne a prolongé l'assignation à résidence dans le département de l'Yonne, pour une durée de 45 jours, de M. C, est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le magistrat désigné, P. BLa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2203008_20221128
Données disponibles
- Texte intégral