TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203008_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 17 août 2022, Mme A B, représentée par Me Quantin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et la décision l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat de police ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet et 19 août 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, est entrée régulièrement en France en 2015 pour y rejoindre son mari dont elle s'est séparée en début 2016. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 3 avril 2017 mais s'est maintenue en situation irrégulière. Elle a obtenu un titre de séjour en juillet 2019 en raison d'un nouveau mariage le 4 mai 2018. Elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident. Par arrêté du 12 mai 2022, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un arrêté du 22 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire dont serait entaché l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est l'épouse d'un ressortissant français depuis le 4 mai 2018, mais qu'elle s'est séparée de son époux, ainsi qu'il ressort de la main courante déposée par celui-ci le 11 avril 2022 et faisant état d'un abandon de domicile en février 2022. Si Mme B indique résider toujours au domicile des époux, ni l'avis d'impôt résultant de sa déclaration en 2021, ni les récépissés de réception de colis, avis de contravention et différentes factures qui attestent seulement d'une adresse postale ne sont de nature à établir que la communauté de vie entre les époux n'aurait pas cessé depuis le mariage, alors que le préfet retient également sans être contredit que l'intéressée s'était séparée de son premier mari français en prétextant des violences conjugales qui n'ont pas été retenues par la cour d'appel de Rennes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est séparée de son époux et sans charge de famille en France. Elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales au Maroc. Elle a par ailleurs fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français en 2017 à la suite de sa séparation de son premier époux, et s'est maintenue en situation irrégulière jusqu'à son second mariage qu'elle a contracté alors qu'elle était dans une situation précaire. Si elle fait état d'un crédit immobilier à sa charge, le présent arrêté ne fait pas obstacle à ce qu'elle poursuive le remboursement de ce crédit alors qu'elle fait état d'un investissement locatif dont l'occupant paie un loyer. Dans ces conditions et même si l'intéressée travaille depuis que sa situation a été régularisée, le préfet du Finistère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022, par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 29 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le président-rapporteur, signé O. C L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2203008_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel