TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203007_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Hesler, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour du 1er octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant protégé par les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet de Mayotte mis en demeure le 13 février 2023 n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tomi, première conseillère, - les observations de Me Hesler, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 22 avril 1989, a fait une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par la présente requête elle demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre les usagers et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. La décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé implicitement la délivrance d'un titre de séjour à Mme A est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées du code des relations entre les usagers et l'administration. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la requérante aurait demandé au préfet de Mayotte la communication des motifs de la décision implicite attaquée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère d'un enfant de nationalité française né à Mamoudzou le 11 février 2021. Si elle établit par la production de plusieurs pièces, dont le carnet de santé de son fils et des factures relatives à des achats pour bébé effectués antérieurement et postérieurement à la naissance de son fils, contribuer à l'éducation et l'entretien de cet enfant, elle ne justifie pas de la contribution due par le père, avec lequel elle ne justifie pas entretenir de relation. A cet égard, le document daté du 28 septembre 2021 par lequel celui-ci indique confier à Mme A la " prise en charge " de leur fils, sans justifier de mesures destinées à assurer l'effectivité de sa contribution à l'entretien et de l'éducation de ce dernier, fût-ce par sa présence, atteste au contraire de sa faible implication dans la prise en charge de l'enfant. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du CESEDA, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Aebischer, président, - M. Monlaü, premier conseiller, - Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. La rapporteure, N. TOMI Le président, M.-A. AEBISCHER La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2203007_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA