TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203007_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, un mémoire enregistré le 11 avril 2022 et un mémoire enregistré le 24 juillet 2022 à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-9 du code de justice administrative, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2022 prise sur recours administratif préalable obligatoire par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge la somme de 456 euros correspondant à un indu d'allocation de logement social constitué de novembre 2018 à mars 2020 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui rembourser la somme de 65 euros correspondant à la retenue effectuée sur sa dernière prestation d'allocation de logement social ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône les frais du litige. Elle soutient que : -l'indu n'est pas fondé ; -elle a signé un contrat de bail individuel ; -elle ne partageait aucune communauté de vie et ne formait pas un foyer et avec son colocataire ; -le formulaire " colocation " présent sur le site de la caisse d'allocations familiales n'était pas adapté à sa situation ; -elle est de bonne foi ; -elle se trouve dans une situation de précarité ; -en dépit de son recours, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a effectué des retenues sur sa prime d'activité. Par un mémoire en défense commun, enregistré le 23 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône et la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, ont conclu au rejet de la requête. Ils soutiennent que la colocation correspond soit à la signature d'un même bail, soit à la signature de plusieurs baux par au moins 2 personnes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation : -la loi de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur. Aucune partie n'était présente ni représentée. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été bénéficiaire de l'aide personnelle au logement dans le département de Bouches-du-Rhône entre 2018 et 2020. Par une décision du 15 février 2022 prise sur recours administratif préalable obligatoire, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge la somme de 456 euros correspondant à un indu d'allocation de logement social constitué de novembre 2018 à mars 2020. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-21 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (). ". Aux termes de l'article 8-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : " I -La colocation est définie comme la location d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l'exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat () ". Enfin, aux termes de l'article R. 821-4 du même code : " Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt ouvrant droit aux aides personnelles au logement, ou cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, une aide personnelle au logement peut être accordée à chacune de ces personnes ou chacun de ces ménages. ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a conclu le 8 septembre 2018 un contrat de bail individuel pour la location d'une chambre dans un logement de 80m² comprenant trois chambres, pour un loyer mensuel de 350 euros. Il résulte également de l'instruction, qu'entre septembre 2018 et août 2019 elle occupait seule ce logement et qu'un nouveau locataire est entré dans les lieux à compter du 1er septembre 2019, l'intéressée était par conséquent en situation de colocation à compter de cette date sans que, contrairement à qu'elle soutient, le caractère individuel du contrat de location qu'elle a conclu, ne fasse obstacle à cette qualification. Mme A admet, en outre, avoir délibérément omis de déclarer ce changement de situation auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, caractérisant ainsi une omission de déclaration volontaire de sa part. Dans ces circonstances, l'indu étant fondé, les conclusions à fin d'annulation de la décision querellée ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. le présent jugement qui rejette la requête de Mme A n'appelle, en tout état de cause, aucune mesure d'injonction à l'administration ; par suite, sa demande d'injonction doit être rejeté. Sur les frais du litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la partie défenderesse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le magistrat désigné, signé J-L. PECCHIOLILa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2203007_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel