TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203006_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. A B, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maony d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B, ressortissant camerounais, soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux et personnalisé de sa situation ; - les actes d'état civil étrangers produits par ses soins doivent être présumés probants par application de l'article 47 du code civil ; son identité et son âge sont donc établis ; l'avis émis par les services de la police aux frontières sur les documents qu'il a produits n'est pas déterminant ; - les articles L. 423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; une erreur manifeste d'appréciation a été commise. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes du 21 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 10 juillet 2020, M. B, ressortissant camerounais, a déposé une première demande de titre de séjour sur le fondement des articles L.423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision du 31 mars 2022, le préfet du Finistère a rejeté cette double demande au motif qu'il n'existait pas de motif exceptionnel justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'avait pas d'attaches personnelles ou familiales significatives au sens de son article L. 423-23. Par le présent recours, M. B a demandé l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale a adopté la décision litigieuse après un examen complet de la situation du requérant. Par suite le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été mené doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant, qui revendique être né le 4 juillet 2002, était majeur, célibataire et sans enfant. Par ailleurs, alors qu'il est entré en France, selon ses déclarations, en octobre 2018, il n'y dispose pas d'attaches personnelles d'une particulière intensité. Par conséquent, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit, ni même porter une atteinte disproportionnée aux droits qui lui sont garantis par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-23. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par le juge des enfants, le 7 septembre 2020, pour des faits de transport de stupéfiants et qu'il a refusé de maintenir l'accompagnement éducatif qui lui était proposé postérieurement à la date correspondant selon les indications qu'il avait données à sa majorité. Dans ces circonstances particulières, et à supposer même que, comme il le prétend, le requérant ait effectivement été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas à titre exceptionnel la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour doivent être rejetées. Il ne peut, par conséquence, qu'en aller de même, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le recours de M. B est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2203006_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel