TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA38 · 3ème Chambre — 27 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2203005_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mai 2022, 3 novembre 2024 et 27 septembre 2025, Mme E... C... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) a refusé de prendre en compte son fils A... au titre du supplément familial de traitement et des bons d’achat de rentrée scolaire. Mme C... soutient que : - la rémunération perçue par son fils dans le cadre de son contrat d’apprentissage étant inférieure au seuil de 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance, multiplié par 169, prévu par l’article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, elle a droit au supplément familial de traitement et au bon d’achat de rentrée scolaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le directeur général du CROUS Grenoble-Alpes, conclut au rejet de la requête. Le CROUS soutient que : - le fils de la requérante ne peut être pris en compte pour l’attribution du supplément familial de traitement et du bon d’achat de rentrée scolaire au vu du contrat d’apprentissage qui précise que le fils de Mme C... bénéficie d’une rémunération de 60% du SMIC brut et dépasse ainsi le seuil. Le CROUS a présenté un mémoire enregistré le 21 octobre 2025 qui n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Doulat, les conclusions de M. Callot, rapporteur public, les observations de Mme D..., représentant le CROUS Grenoble Alpes. Considérant ce qui suit : Mme E... C..., agent du CROUS Grenoble Alpes, demande l’annulation de la décision du 24 mars 2022 par laquelle la directrice générale de cet établissement a refusé de prendre en compte son fils A... au titre du supplément familial de traitement. Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : (…) / 3° Le supplément familial de traitement (…). ». Aux termes de l’article L. 712-8 du même code : « Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d’enfants à la charge du fonctionnaire, au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article R. 512-2 du code de la sécurité sociale : « Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu’à l’âge de vingt ans, sous réserve que leur rémunération n’excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. / Le plafond de rémunération (…) est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 (…) ». Il résulte des dispositions précitées que pour apprécier si le fils de Mme C... ouvrait droit au supplément familial de traitement, le CROUS devait s’assurer que la rémunération effectivement perçue n’excédait pas, pour un mois, 55 % du taux horaire brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance multiplié par 169. Lors de la demande présentée par Mme C... en 2021 et jusqu’à la date de la décision attaquée, le taux horaire brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance a évolué de 10,25 euros au 1er janvier 2021 à 10,48 euros au 1er octobre 2021 puis à 10,57 euros au 1er janvier 2022. Sur la base de 169 heures, le montant de référence a ainsi évolué sur la période de 952,74 euros, à 974,12 euros puis 982,48 euros. La rémunération figurant sur la fiche de paye de A... C... de septembre 2021 étant inférieure aux montants précités sur l’ensemble de la période , la directrice générale du CROUS a méconnu les dispositions précitées en refusant de faire droit à la demande de l’intéressée au seul motif que le contrat d’apprentissage de A... C... prévoyait une rémunération à hauteur de 60% du SMIC pour une durée hebdomadaire de travail de 35h. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 mars 2022 par laquelle la directrice générale du CROUS Grenoble Alpes a refusé de prendre en compte son fils A... au titre du supplément familial de traitement et par voie de conséquence refusé la délivrance de bons d’achat de rentrée scolaires. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 mars 2022 par laquelle la directrice générale du centre régional CROUS a refusé de prendre en compte son fils A... au titre du supplément familial de traitement et des bons d’achat de rentrée scolaire est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... C... et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires Alpes Grenoble. Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Savouré, président, M. Doulat, premier conseiller, Mme Rogniaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025. Le rapporteur, F. Doulat Le président, B. Savouré La greffière J. Bonino La République mande et ordonne au ministre en charge de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2203005_20251127