TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 1ère Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203005_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 1er décembre 2022, M. C E, agissant en son nom personnel et au nom du parti ouvrier indépendant démocratique de la Haute-Garonne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 du maire de la commune de Revel (Haute-Garonne) portant règlement du marché de plein vent de Revel en tant que ce règlement, en son article 35, n'autorise la distribution d'imprimés, prospectus ou autres documents, qu'aux quatre angles de la place centrale ainsi qu'aux entrées des rues commerçantes d'accès au marché, à savoir au niveau du 41 rue de Dreuilhe, du 41 rue de Vauve et du 31 rue Victor Hugo.
Il soutient que :
- les dispositions litigieuses entravent le débat public qui, par nature, est libre dans l'espace public ;
- elles ne comportent aucune limite de temps ;
- elles sont rédigées de manière générale ;
- elles sont entachées d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ;
- elles sont contraires à la réponse du ministre de l'intérieur publiée p. 2571 du Journal officiel du Sénat du 6 août 1998 en réponse à la question écrite n° 09161 de M. B D ;
- elles entravent la liberté d'expression ;
- la nécessité de restreindre la liberté d'expression n'est pas démontrée ;
- les dispositions litigieuses établissent implicitement un régime d'autorisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la commune de Revel, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Le 5 juillet 2022, la requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit d'observation.
Par une ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2022.
Un mémoire présenté par la commune de Revel a été enregistré le 8 septembre 2023 après la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sarraute,
- les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
- les observations de M. E,
- et les observations de Me Ducroux, représentant la commune de Revel.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Revel possède un marché de plein vent situé place Philippe VI de Valois et place de la mission pour l'alimentaire et dans les contre-allées du boulevard de la République pour le non-alimentaire. Il accueille d'une part des commerçants abonnés et titulaires d'une place à l'année et d'autre part, lors du marché hebdomadaire du samedi matin, des commerçants dits volants. Par un arrêté du 12 mai 2022, le maire de Revel a fixé le règlement de ce marché de plein vent applicable à compter du 1er juin 2022. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de l'article 35 de ce règlement en tant qu'il dispose dans son troisième alinéa : " Afin d'assurer la tranquillité des lieux pendant la durée du marché, la distribution d'imprimés, prospectus ou autre sera autorisée uniquement aux quatre angles de la place centrale ainsi qu'aux entrées des rues commerçantes d'accès au marché, à savoir au niveau du 41 rues de Dreuilhe et Vaure et du 31 rue Victor Hugo ".
2. Aux termes de l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ce qui comprend le nettoiement () le soin de réprimer les dépôts () de nature à nuire, en quelque manière que ce soit () à la commodité du passage () ; / () 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les () marchés () ".
3. Il résulte de ces dispositions que s'il appartient au maire, en vertu de ses pouvoirs de police, de prendre des mesures nécessaires pour remédier aux inconvénients que peuvent présenter pour l'ordre public l'exercice de la liberté de colportage et de distribution sur la voie publique de tracts, prospectus, ou autres publications, il ne peut y apporter que les restrictions strictement nécessaires à la préservation de l'ordre, la sûreté, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique. Ces restrictions doivent toutefois se concilier avec l'exercice de la liberté d'expression et la liberté de communication des idées et des opinions. En cas de litige, il revient à l'autorité publique d'établir que les restrictions qu'elle apporte aux libertés sont justifiées par des risques avérés de troubles à l'ordre public et, dans cette hypothèse, qu'une mesure moins contraignante n'aurait pas permis d'atteindre le même objectif.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la distribution de prospectus ou imprimés dans le secteur considéré de la commune de Revel soit à l'origine de troubles à l'ordre ou à la tranquillité publics. En particulier, il n'est pas établi par la commune de Revel que le nombre potentiel ou réel de colporteurs occasionnerait un risque avéré pour la circulation des piétons et qu'elle ne pourrait faire face à ce risque par une mesure moins contraignante que celle qu'elle a adoptée. A cet égard, les procès-verbaux d'infraction versés au dossier par la commune, qui sont tous postérieurs à la date d'édiction du règlement attaqué, ne sont nullement probants. Dans ces conditions, en limitant la possibilité de distribuer des prospectus et autres imprimés à 7 points fixes du périmètre concerné, le maire de la commune de Revel a porté à la liberté du colportage des informations, ainsi qu'aux libertés d'expression et de communication des idées et des opinions, une atteinte qui n'était pas nécessaire à la préservation de l'ordre public.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le troisième alinéa de l'article 35 du règlement du marché de plein vent de la commune de Revel annexé à l'arrêté du 12 mai 2022 doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 35 alinéa 3 du règlement du marché de plein vent de la commune de Revel annexé à l'arrêté du 12 mai 2022 du maire de la commune est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au Parti Ouvrier Indépendant Démocratique de la Haute-Garonne, à la commune de Revel et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La rapporteure,
N. SARRAUTE
La présidente,
F. HÉRY La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2203005_20240521
Données disponibles
- Texte intégral