TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2203004_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2022, Mme C B A, représentée par Me Bakary, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 111-1§4 du code de l'éducation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2022 près le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Mme B A a présenté une note en délibéré, enregistrée le 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert ;
- et les observations de Me Bakary, représentant Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, de nationalité comorienne, née le 1er février 2002, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour formée le 18 aout 2021.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense que Mme B A est entrée régulièrement en France en 2015 à l'âge de 13 ans, qu'elle y a effectué toute sa scolarité jusqu'à l'obtention de son BEP en 2020 puis de son BAC en 2021, qu'elle s'est régulièrement inscrite en formation alternante DEUST préparateur en pharmacie au titre des années scolaires depuis septembre 2021 et que son dossier de demande d'un titre de séjour étudiant était complet. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le refus implicite de délivrance d'un titre de séjour en date du 18 décembre 2021 méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, en l'absence de changements des circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet de des Alpes-Maritimes délivre à Mme B A un titre de séjour mention " étudiant " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Bakary, avocat de Mme B A, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 18 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " d'une durée d'un an à Mme C B A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Bakary titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A, à Me Bakary et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L'assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2203004_20240222
Données disponibles
- Texte intégral