TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203004_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, complétée le 13 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 23 février 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 3 février 2022 et a obtenu une attestation de demande d'asile, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen attentif de sa situation personnelle ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, et que les droits de la défense n'ont pas été respectés.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 janvier 2022, rejetant le recours formé le 18 février 2021 par M. B contre la décision en date du 23 décision 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;
- l'ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d'asile en date du 25 mai 2022 rejetant le recours formé le 7 avril 2022 par M. B contre la décision du 24 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 mars 2023, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Gomes Goncalves, représentant M. B, requérant, absent, qui maintient ses conclusions.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 1er mars 1992 à Kars, entré en France pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 janvier 2022. Il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 26 janvier 2022 et s'est vu remettre une attestation de sa demande d'asile en procédure dite " accélérée ". Cette demande a été jugée irrecevable par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 février 2022. Par un arrêté du 23 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, il a demandé l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".
3. Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; () ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B avait présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 3 février 2022 auprès du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'une attestation de demande d'asile lui avait été délivrée par le préfet de Seine-et-Marne le 26 janvier 2022. Il disposait donc du droit de se maintenir sur le territoire français, en application des dispositions rappelées au point précédent jusqu'à l'intervention de la décision de cette autorité statuant sur cette demande. Or, celle-ci, rejetant cette demande comme irrecevable, n'est intervenue que le 24 février 2022. Le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait donc, sans erreur de droit, le 23 février 2022, lui faire obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté du 23 février 2022 ne pourra qu'être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 23 février 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M. CLa greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2203004_20230515
Données disponibles
- Texte intégral