TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203004_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2022-263-011 du 20 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, le munir d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - la préfète aurait dû saisir la commission du titre de séjour, préalablement à l'adoption de la décision refusant de lui renouveler un titre de séjour ; - cette saisine constitue une garantie ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - il n'est pas un récidiviste ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il répondait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - au regard de sa situation familiale et de ses démarches en vue de son insertion, la préfète aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 7 janvier 1985, est entré régulièrement en France le 1er février 2014. A compter du 28 octobre 2016, l'intéressé a bénéficié d'une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale puis d'une carte de séjour pluriannuelle à partir du 27 octobre 2017, valable jusqu'au 27 octobre 2021. Le 28 octobre suivant, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 20 septembre 2022, la préfète de l'Aube a refusé d'y faire droit, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. B en demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle () au renouvellement () de la carte de séjour pluriannuelle () ". 3. Lorsque l'administration oppose à un étranger, sur le fondement de l'article L. 412-5, le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public, pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. 4. Pour refuser de renouveler une carte de séjour pluriannuelle à M. B, la préfète de l'Aube a considéré que ce dernier représentait une menace réelle pour l'ordre public aux motifs, d'une part, qu'il avait été, le 5 janvier 2022, condamné à une amende de cent euros avec sursis ainsi qu'à un stage de sensibilisation aux violences conjugales pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (PACS) et, d'autre part, avait été mis en cause par deux courriers adressés à la préfecture les 25 mars et 30 mai 2022 dénonçant un comportement inapproprié. 5. S'il n'est pas contesté que M. B a été très récemment condamné à la peine précitée, celle-ci, bien que relative à des faits de violences conjugales, est d'un quantum faible, l'intéressé évoquant sans être contredit des violences verbales, et a été prononcée avec sursis et il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui est notamment présent sur le territoire français depuis le 1er février 2014, aurait fait l'objet d'autres condamnations ou mises en cause résultant de la consultation du traitement d'antécédents judiciaires (TAJ). En outre, les courriers en cause, ne permettent pas d'établir la matérialité des faits reprochés à M. B. Ce dernier, en particulier par la production d'une attestation de Mme C qui était présente lors du rendez-vous, conteste d'ailleurs la présentation des faits ressortissants du courrier de l'agent de la chambre de commerce et d'industrie du 25 mars 2022. Dans ces conditions, M. B ne représente pas une menace réelle pour l'ordre public. 6. Enfin, il résulte de l'instruction que la préfète de l'Aube n'aurait pas pris la même décision de refus en se fondant uniquement sur les éléments relatifs à la vie privée et familiale en France de l'intéressé dans la mesure où elle indique que le requérant " apporte la preuve de la continuité de la communauté de vie depuis 2016 ". La décision lui refusant le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle doit donc être annulée, ainsi que les décisions subséquentes. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aube du 20 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de sa situation, que la préfète de l'Aube délivre à M. B une carte de séjour pluriannuelle et le munisse d'une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à cette délivrance, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Aube du 20 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il lui soit délivré une carte de séjour pluriannuelle, sous réserve d'un changement dans sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Castellani, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, signé P.H. MALEYRELe président, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2203004_20230316
Données disponibles
- Texte intégral