TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203004_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2022 et régularisée le 12 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 8 mars 2022 par laquelle le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français La requérante soutient qu'elle est régulièrement inscrite dans une formation universitaire à Lyon, où elle est hébergée par sa famille et où elle souhaite pouvoir travailler, même si cette formation se déroule en Hongrie. Par une ordonnance en date du 12 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2022 à 12h. Le préfet du Rhône a présenté un mémoire, enregistré le 27 juin 2022 après clôture et qui n'a pas été communiqué. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'éducation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne, demande l'annulation de la décision en date du 8 mars 2022 par lesquelles le préfet du Rhône, après lui avoir refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes du titre 3 du protocole annexé à l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". / Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence portant la mention "étudiant", sous réserve de leur inscription dans un établissement ouvrant droit au régime de sécurité sociale des étudiants, peuvent être autorisés à travailler dans la limite d'un mi-temps annuel pour la branche ou la profession concernée. L'autorisation est délivrée sous forme d'autorisation provisoire de travail sur présentation d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail () ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " a pour objet de permettre le suivi d'études en France. 3. Il est constant que, ainsi que l'expose le préfet du Rhône dans sa décision et que le corrobore le certificat de scolarité produit par la requérante, si cette dernière fait valoir une inscription en master à l'université Jean Moulin Lyon 3, les enseignements correspondants sont prévus pour se dérouler en Hongrie, à Budapest, de telle sorte qu'aucun enseignement n'a vocation à être suivi en France. La requérante ne pouvant, dans ces conditions, être regardée comme suivant des études en France au sens des stipulations précitées, c'est dès lors à bon droit que le préfet du Rhône a estimé que la requérante ne justifiait pas d'un droit au séjour sur le seul fondement qu'elle invoquait. La requérante ne pourrait utilement invoquer l'installation de membres de sa famille en France et son souhait d'y exercer une activité salariée, pour demander la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui se fonde sur l'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Au surplus, elle ne conteste pas le motif additionnel invoqué par le préfet et tiré de l'absence de visa, le seul visa produit étant un visa hongrois, au demeurant cohérent avec le projet d'études. Enfin, eu égard à ce qui vient d'être dit sur le projet d'études engagé par la requérante et sa localisation, qui apparaît difficilement compatible avec une installation sur le territoire français, le préfet a pu, sans erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, présidente du tribunal, M. Stillmunkes, président, M. d'Hervé, président honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le rapporteur, H. C La présidente, G. Verley-Cheynel La greffière C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2203004_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel