TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203003_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2022, M. D C, représenté par Me Mankou-Nguila, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté a été édicté par une autorité incompétente ; Sur le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de produire les éléments utiles à l'étude de sa demande de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 et 14 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lucas, rapporteure, - et les observations de Me Mankou-Nguila, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant congolais né le 18 mai 1981, déclare être entré en France le 30 novembre 2009. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelés jusqu'au 7 août 2021. Il a sollicité, le 12 juillet 2021, le renouvellement de son titre de séjour et l'octroi d'une carte de résident de dix ans. Par un arrêté du 25 avril 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. La décision attaquée a été signée par Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature accordée par le préfet de la Haute-Garonne par un arrêté du 6 avril 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-137 le même jour, à l'effet de signer notamment les refus d'admission au séjour, les mesures d'éloignement et les arrêtés portant décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pertinentes. Elle fait en outre état des éléments relatifs à l'entrée et au séjour en France de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 5. La décision de refus de titre de séjour contestée ayant été prise à la suite d'une demande formulée par le requérant, elle n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire préalable. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a invité le requérant, par courriers des 12 juillet et 23 décembre 2021, à produire des pièces complémentaires, et l'a ainsi mis en mesure de produire tout élément utile à l'examen de sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut ainsi qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" ". 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C a deux enfants mineurs de nationalité ivoirienne, nés en France en 2014 et 2016, dont la résidence habituelle a été fixée par un jugement du 18 décembre 2020 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens au domicile de leur mère, qui réside dans un autre département. Si ce jugement confie l'autorité parentale aux deux parents et prévoit l'exercice par le requérant d'un droit de visite et d'hébergement des enfants pendant les vacances scolaires, M. C ne justifie pas, par les seules photographies non datées versées au dossier, qu'il exerce ce droit de manière effective. Par ailleurs, si M. C soutient participer à l'entretien des enfants par des virements réguliers au profit de leur mère et produit à l'appui de ses allégations des justificatifs de virements réguliers entre décembre 2020 et avril 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble des sommes adressées par le requérant à son ex-compagne sont destinées à l'entretien des enfants, alors qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 7 septembre 2021 à verser la somme globale de 1 200 euros à la mère de ceux-ci. En outre, l'achat ponctuel de vêtements d'enfants par le requérant ne suffit pas à démontrer sa participation effective à leur entretien. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas participer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. 8. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant produit par le préfet de la Haute-Garonne, que celui-ci a été condamné à plusieurs reprises en 2012, 2015 et 2016 à des peines d'amende ainsi qu'à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits d'escroquerie, de conduite sans assurance et de recel de bien provenant d'un vol. En outre, par un jugement du 7 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Toulouse l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pour des faits de rébellion et de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, faits commis sur la mère de ses enfants. Au regard du caractère grave et réitéré de ces faits, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions précitées en considérant que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et en lui refusant pour ce motif le titre sollicité. 9. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 7 que M. C n'établit pas l'intensité de ses liens avec ses deux enfants présents sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas avoir noué d'autres liens personnels et familiaux en France, la seule présence de ses cousins sur le territoire français n'étant pas de nature à lui conférer un droit au séjour. S'il justifie avoir suivi une formation à la conduite de chariots élévateurs en février 2021, le requérant ne démontre pas une insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. Il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que le requérant n'établit pas participer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas atteinte leur intérêt supérieur et ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention européenne relative aux droits de l'enfants. 14. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7, 8, 11 et 13, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur le 3° de l'article L. 611-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, laquelle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 16. En second lieu, à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, M. C invoque les mêmes arguments qu'à l'encontre du refus de séjour. Ces moyens doivent donc être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 17. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 avril 2022. Sa requête doit donc être rejetée, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Mankou-Nguila. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2203003_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel