TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203002_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B D, représenté par Me Mine, demande au tribunal de : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 18 août 2022 portant refus de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain, est entré régulièrement sur le territoire français, le 26 juin 2015 et s'est vu remettre plusieurs titres de séjour valables jusqu'au 4 juin 2021, en sa qualité de conjoint de français. Par arrêté du 21 octobre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D n'a formé aucun recours contre cette décision. Par courrier du 4 juillet 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision contestée du 18 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 29 novembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le lendemain, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme F E, cheffe du bureau du séjour régulier, à l'effet de signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H C et de Mme G A, les décisions défavorables relatives aux missions du bureau quant à l'immigration et l'intégration. Dans ces conditions, Mme E, signataire de la décision en litige, était compétente pour signer la décision portant refus d'enregistrement d'une demande de titre séjour. Par suite, alors que l'absence ou l'empêchement de M. C et de Mme A ne sont pas contestés, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait état, notamment, de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé et précise les circonstances de fait ayant conduit le préfet à rejeter la demande de séjour de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré régulièrement en France le 26 juin 2015 et a épousé une ressortissante française, le 11 avril 2015. La cohabitation entre les époux a cessé en avril 2021 et le jugement de divorce de leur union a été prononcé le 9 novembre 2021. A l'appui de sa requête, M. D fait état de la durée régulière de son séjour en France, de la circonstance qu'il y dispose d'un bail d'habitation et qu'il y exerce une activité professionnelle de maçon pour laquelle il est immatriculé au répertoire des métiers depuis le 8 février 2021. Au jour du prononcé de la décision cette activité professionnelle était toutefois récente. Par ailleurs, M. D ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il a effectivement développé des liens personnels et amicaux en France. Par suite, en l'état des pièces du dossier, malgré la durée régulière du séjour de M. D en France, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions et stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise. Pour les mêmes motifs, il convient également d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, en refusant d'admettre exceptionnellement au séjour le requérant au titre de sa vie privée et familiale, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23, () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 9. Dès lors que M. D ne justifie pas remplir les conditions d'octroi de plein droit ou de renouvellement d'un titre de séjour, pas plus, en tout état de cause, qu'être dans le cas prévu à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas dans l'obligation de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de renouvellement de ses droits au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. D au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la M. B D, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Mine. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°220300
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2203002_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel