TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203002_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 10 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il soutient qu'il fait toujours l'objet de menaces dans son pays d'origine. Le 17 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision de la Cour nationale du droit d'asile (5ème section, 1ère chambre) en date du 2 juin 2020 rejetant le recours formé le 30 octobre 2019 par M. A contre la décision du 24 mai 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ; - l'ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d'asile en date du 10 décembre 2021 rejetant le recours formé le 22 novembre 2021 par M. A contre la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait déclaré irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 29 mars 2023, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu : - les observations de Me Bouchoucha, représentant M. A, requérant, présent, assisté de M. C, interprète, qui indique qu'il a de nouveaux éléments à faire valoir au regard de sa situation professionnelle et de son orientation sexuelle ; - les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui relève que l'intéressé n'a jamais fait part à l'administration d'éléments nouveaux sur sa situation personnelle à la suite du rejet de sa demande d'asile et qu'il ne justifie d'aucune intégration particulière. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 21 juillet 1995 à Vatara (Division de Dhaka), entré en France le 4 décembre 2018 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée en dernier lieu par une ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d'asile du 10 décembre 2021, notifiée le 30 décembre 2021. Par un arrêté du 10 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, il a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ". 3. Aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Si l'intéressé soutient qu'il serait toujours l'objet de menaces dans son pays d'origine et qu'un retour dans celui-ci lui serait " fatal ", en raison notamment de son orientation sexuelle, il ne présente à l'appui de ses affirmations aucun élément probant, permettant d'infirmer l'appréciation des institutions chargées de l'asile qui ont estimé qu'il n'avait apporté aucun élément ni aucune indication suffisamment concrète ou cohérente sur la nature des menaces pesant sur lui au Bangladesh . Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant ce pays comme pays de renvoi méconnaîtrait notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pourra qu'être écarté. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, qui n'est pas ailleurs en mesure d'apporter aucune preuve d'une quelconque intégration personnelle sur le territoire français. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : M. DLa greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2203002_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel