TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2202996_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Solenn Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement " et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) dans l'hypothèse où seul un moyen de légalité externe serait retenu, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) dans tous les cas, d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charte de l'État une somme de 1 500 euros à verser à la SELARL " EDEN avocats " au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; 6°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A B soutient que : La décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été informées, par courrier du 12 décembre 2022, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour dès lors que cette décision n'existe pas. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Souty, pour M. B. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 25 décembre 2003, déclare être entré en France le 20 juillet 2019. Le 24 février 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision vise les textes du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, y mentionne, notamment sa vie privée et familiale, son insertion professionnelle, son insertion sociale et sa situation administrative. Dès lors, alors même que ne serait pas mentionné de façon exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, ces considérations sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. B en mesure d'en apprécier la valeur et d'en discuter la légalité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Il résulte de la motivation de cette décision qu'elle est intervenue après un examen particulier de la situation de l'intéressé, de sorte que le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit également être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. M. B soutient qu'il est entré en France à l'âge de 16 ans, qu'il réside en France depuis trois ans, qu'il ne dispose plus de liens familiaux dans son pays d'origine, en dehors de sa mère qui est dans l'incapacité de s'occuper de lui, qu'il dispose de nombreux liens personnels et familiaux en France, qu'il justifie du suivi d'une formation scolaire sérieuse et qualifiante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant à charge et qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire ni d'une durée de résidence de trois ans en France. De plus, la production de diverses attestations de scolarité en l'absence de diplôme sanctionnant cette scolarité ainsi qu'une inscription dans un dispositif d'orientation scolaire et professionnelle, alors qu'il n'exerce à ce jour aucune activité professionnelle pérenne, ne permettent pas de caractériser une insertion sociale et professionnelle d'une particulière intensité. En outre, s'il soutient que son frère, français, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins et cousines résident régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particuliers des attestations produites, qu'il entretiendrait avec eux des liens d'une particulière intensité. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu de toute attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. 5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté. La décision portant refus de séjour étant suffisamment motivée comme dit également au point 2 du présent jugement et la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confondant avec celle de cette première décision, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, le refus de séjour opposé à M. B n'étant pas illégal, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce que l'intéressé n'établit pas être exposé à la torture ou à des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. B n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de renvoi. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la recevabilité des conclusions relatives à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait fait l'objet d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il suit de là que les conclusions de M. B à fin d'annulation de cette mesure sont irrecevables et doivent être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Solenn Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Anne Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La présidente- rapporteure, A. C L'assesseur le plus ancien, C. BOUVETLe greffier, J. L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202996
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2202996_20230209
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