TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2202995_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 2 septembre 2022 portant notification d'un retrait de point sur son titre de conduite ainsi que l'ensemble des retraits de points antérieurs et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'affecter à son permis de conduire les points irrégulièrement retirés et de lui restituer son titre de conduite, sous huit jours, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions de retraits de points ne lui ont pas été notifiées ; - elle n'a pas reçu les informations prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; - la décision référencée " 48 SI " contestée est illégale dès lors qu'elle a contesté les différents avis de contravention auprès de l'officier du ministère public. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le permis de conduire de Mme A a été réduit à zéro compte tenu notamment de seize infractions au code de la route, commises les 28 janvier, 30 mars, 27 avril et 9 septembre 2016, les 22 août et 14 septembre 2017, les 30 juin, 28 juin, 5 septembre et 28 décembre 2018, les 12 janvier, 28 avril et 15 octobre 2019, les 8 juin et 8 octobre 2020 et le 13 juin 2022. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 2 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de validité de son permis et de la perte de son droit de conduire pour solde de point nul, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés de son permis de conduire et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Sur le défaut de notification des décisions référencées 48 : 2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Mme A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. S'agissant des infractions commises les 28 janvier, 30 mars, 9 septembre 2016, 22 août, 14 septembre 2017, 28 juin, 30 juin, 5 septembre 2018, 12 janvier et 28 avril 2019 : 4. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de Mme A, produit par l'administration, que les infractions commises les 28 janvier, 30 mars et 9 septembre 2016, les 22 août et 14 septembre 2017, les 28 juin, 30 juin et 5 septembre 2018, les 12 janvier et 28 avril 2019, ont été relevées au moyen d'un radar automatique, ainsi que le prouve la mention "tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé)", et ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée. Le ministre produit à cet égard des attestations du trésorier du centre de contrôle automatisé pour attester du paiement des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions. Eu égard aux mentions dont le titre exécutoire d'amende forfaitaire est réputé être revêtu, l'administration doit ainsi être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information préalable, dès lors que la requérante ne produit pas les titres qu'elle a reçu afin de démontrer qu'ils seraient incomplets ou inexacts. Mme A, qui a payé les amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions doit en conséquence être regardée comme ayant été destinataire de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information préalable concernant ces infractions doit être écarté. S'agissant des infractions commises les 27 avril 2017, 28 décembre 2018, 15 octobre 2019 et 13 juin 2022 : 5. Il ressort du relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de Mme A, que les infractions commises les 27 avril 2017, 28 décembre 2018, 15 octobre 2019 et 13 juin 2022, ont été relevées au moyen d'un radar automatique, ainsi que le prouve la mention "tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé)", et que les amendes forfaitaires correspondantes ont été acquittées dans les temps. Ainsi, ces amendes ayant été acquittées de façon différée, Mme A a nécessairement reçu les avis de contravention lui permettant d'effectuer lesdits paiements. Dans ces conditions, et eu égard aux mentions dont ces avis de contravention sont réputés être revêtus, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information préalable, dès lors que la requérante ne produit pas les avis de contravention qu'elle a reçu afin de démontrer qu'ils seraient incomplets ou inexacts. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant retrait de points consécutives à ces infractions seraient intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière. S'agissant de l'infraction du 8 juin 2020 : 6. Il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de Mme A que l'infraction en date du 8 juin 2020 a été relevée au moyen d'un radar automatique, ainsi qu'en témoigne la mention "tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA", et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Le ministre ne justifie pas que les informations prévues par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, et en particulier l'information concernant le risque de se voir retirer des points de son permis de conduire, aient été transmises à Mme A, faute pour lui d'apporter la preuve du paiement par la requérante des amendes forfaitaires majorées en cause et donc de la réception par elle des avis de contravention ou des titres exécutoires correspondant. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 5 que Mme A a bénéficié, à l'occasion de l'infraction du 15 octobre 2019 de même nature de l'ensemble des informations exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d'exercer un droit d'accès. Elle doit être regardée comme ayant bénéficié des informations légales au titre de cette infraction précédemment commise. Par suite, l'omission éventuelle de la délivrance cette information lors de l'infraction du 8 juin 2020 n'a pas pu avoir pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de priver Mme A de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit, dès lors, être écarté. S'agissant de l'infraction du 8 octobre 2020 : 7. Il résulte du relevé d'information intégral établi le 16 novembre 2022 concernant la situation de Mme A que l'infraction pour usage d'un téléphone par un conducteur dans un véhicule en circulation a été relevée par un procès-verbal électronique. Si le ministre de l'intérieur verse à l'instance le feuillet du procès-verbal électronique dressé par un agent de verbalisation, ce feuillet n'est pas signé par la contrevenante et ne porte pas la mention qu'elle aurait refusé de signer. Le relevé d'information intégral, produit par le ministre de l'intérieur établit que Mme A n'a pas acquitté l'amende forfaitaire et qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis. S'agissant d'une infraction constatée par l'établissement d'un procès-verbal dématérialisé, le ministre soutient que les données des infractions ont été télétransmises au centre national de traitement et qu'un avis de contravention comportant l'ensemble des informations prescrites par les textes a été envoyé automatiquement par courrier au domicile de la requérante. Il résulte de l'examen du procès-verbal électronique, que celui-ci précise la qualification de l'infraction et comporte en annexe la mention selon laquelle un retrait de points est prévu. Toutefois, le ministre de l'intérieur ne justifie pas que l'avis adressé à Mme A comportait l'ensemble des informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et notamment celle du nombre de points devant être retirés suite à cette infraction. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision de retrait de point consécutive à cette infraction est intervenue au terme d'une procédure irrégulière. Sur les conclusions en injonction : 8. Le présent jugement implique que le ministre de l'intérieur restitue à la requérante trois points sur son permis de conduire. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette restitution dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La decision de retrait de point consecutive à l'infraction du 8 octobre 2020 et la decision référencée "48 SI" du 2 septembre 2022 du ministre de l'intérieur sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, P.B Le greffier, D.BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2202995_20230228