TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202994_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. B C, représenté par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale telle que garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences portées par cette décision sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 27 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2022. Par une décision du 20 juin 2022, M. C s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Foucard, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français le 13 septembre 2010. Le 7 mars 2012, il a été mis en possession d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade, renouvelé jusqu'au 23 mai 2020, puis a obtenu un titre mention " vie privée et familiale ", du 15 décembre 2020 au 14 décembre 2021, dont il a demandé le renouvellement par un courrier du 12 décembre 2021. Par un arrêté du 29 avril 2022, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. M. C demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. En l'espèce, M. C se prévaut de la durée et des conditions de son séjour en France, de la présence sur le territoire de ses trois enfants, et soutient que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Cependant, il ressort des pièces dossier que l'ancienne compagne de M. C a obtenu, par une ordonnance du juge aux affaires familiales rendue le 12 novembre 2021, l'autorité parentale exclusive sur leurs enfants ainsi que leur résidence principale à son domicile. Elle a également bénéficié, par cette même ordonnance, d'une mesure de protection interdisant au père d'entrer en relation avec elle et de détenir une arme. La circonstance qu'il n'ait pas été pénalement condamné pour les faits commis et que son ex-compagne ait indiqué ne pas s'opposer à la reprise d'une communauté de vie, est, à cet égard, sans incidence, d'une part, sur la qualification de l'existence d'une menace à l'ordre public et, d'autre part, sur l'appréciation portée par la préfète sur sa vie privée et familiale. Par ailleurs, si le requérant démontre participer financièrement à l'entretien des enfants, il n'est pas démontré par les quelques attestations produites qu'il contribuerait également à leur éducation et que sa relation avec ces derniers perdurerait depuis la séparation du couple. En outre, M. C n'établit pas disposer par ailleurs de liens personnels, anciens et stables en France, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, et alors que la décision attaquée ne constitue pas une mesure d'éloignement, le refus de séjour en litige ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas, pour les mêmes motifs, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la décision attaquée, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants, ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers. Le moyen tiré de la méconnaissance du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022. 7. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le rapporteur, C. FREZET Le président, L. POUGET La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2202994_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel