TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202992_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 mars 2022 et le 31 août 2022, Mme C B, représentée par Me Levildier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité diplomatique française en Haïti du 14 juillet 2021 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa long séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante haïtienne née en 1946, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 14 juillet 2021 de l'autorité diplomatique française en Haïti refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de la lecture de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que celle-ci a rejeté le recours de Mme B aux motifs que l'intéressée ne prouvait pas être sans ressources et ne démontrait pas que sa fille résidant en France disposait des moyens suffisants pour la prendre en charge. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 4. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires ou diplomatiques peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. En l'espèce, il ressort des écritures des parties, concordantes sur ce point, que Mme B est la mère de Mme A D, née en 1972, naturalisée française, et résidant en France. 6. La requérante produit un acte établi par un juge de paix de la République d'Haïti le 16 mars 2022 devant lequel elle a déclaré " qu'elle ne perçoit aucune ressource, qu'elle n'a jamais exercé d'activité tant dans les institutions privées que publiques " et " qu'elle ne bénéficie d'aucune retraite et est subventionnée financièrement par ses enfants résidant en France ". Cette attestation, bien qu'établie postérieurement à la décision attaquée, peut être prise en compte dans le cadre du présent litige en tant qu'elle révèle une situation antérieure. Il ressort des pièces jointes à la requête que Mme A D justifie de versements financiers réguliers au bénéfice de Mme C B depuis le mois de mars 2012. Elle établit ainsi avoir transféré à Mme B en 2020 une somme totale d'environ 4 000 euros en quinze virements, en 2019 une somme totale d'environ 4 200 euros en seize virements et en 2018 une somme totale d'environ 1 200 euros en 2018 en neuf virements et une somme d'environ 3 300 euros en 2017 en vingt-six virements. 7. Il ressort de ces mêmes pièces que Mme D perçoit une rémunération nette mensuelle d'environ 1 600 euros, ainsi que, au surplus, des prestations sociales égales à 1 700 euros par mois environ, occupe un logement social de 119 mètres carré de type F6 et a quatre enfants à sa charge. Si ses ressources s'avèrent limitées au vu de la composition de son foyer, la taille de son logement ne semble pas rendre impossible l'accueil de sa mère à domicile et les preuves de versements d'argent réguliers depuis 2012 démontrent que l'intéressée dispose de ressources disponibles pour venir en aide à sa mère. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante est bien fondée à soutenir qu'en refusant de reconnaître sa qualité d'ascendante à charge de sa fille, la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer ce visa dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 19 janvier 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours contre la décision de l'autorité diplomatique française en Haïti refusant de délivrer un visa d'entrée en France à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme B un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2202992_20221110
Données disponibles
- Texte intégral