TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2202987_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juillet 2022 et 3 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande au tribunal d'ordonner l'expulsion immédiate de M. A C et M. D C occupants d'un hébergement au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par le groupe SOS Solidarités. Le préfet de la Seine-Maritime soutient que : - MM. Metrevili se maintiennent sans droit ni titre dans un logement mis à leur disposition par SOS solidarités dont les places sont strictement réservées à des demandeurs d'asile en cours de procédure ; - sa requête ne se heurte à aucune contestation sérieuse tirée du non-respect de l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 30 mars 2022, qui n'avait pas pour effet de lui enjoindre d'orienter MM. Metrevili en centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ; - la procédure d'expulsion n'a été relancée qu'une fois l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) rendu, l'obligation de quitter le territoire français notifiée et le délai de recours purgé ; en outre, la dernière mise en demeure de quitter les lieux du 11 juillet 2022 était accompagnée d'une proposition de " mise à l'abri " à l'hôtel pour une durée de quinze jours ; enfin, l'OFII les a reçus à plusieurs reprises pour leur proposer l'aide au retour volontaire, proposition refusée alors même qu'il existe un dispositif d'aide au retour volontaire médicalisé vers la Géorgie ; - l'urgence globale et objective est caractérisée ; un grand nombre de demandeurs d'asile toujours en cours de procédure ne peuvent être hébergés dans des centres d'accueil spécifiques ; en outre, plusieurs alternatives à la mise à la rue ont été proposées et refusées par MM. Metrevili. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, MM. C, représentés par Me Madeline, concluent au rejet de la requête, à leur admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle et à ce qu'une somme de 1 500 euros hors taxe soit mise à la charge de l'État à verser à leur conseil en application de la combinaison des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, à ce que la somme de 1 700 euros leur soit verser directement sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il existe une contestation sérieuse tirée du non-respect de l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 30 mars 2022 rejetant la précédente demande déposée par le préfet le 8 mars 2022 ; - au regard des circonstances, l'urgence n'est pas caractérisée ; l'état de santé de M. D C est encore plus dégradé que lors de la procédure de mars 2022 ; en outre, le taux d'occupation dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile serait de 97,8 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoqués à une audience publique. Au cours de l'audience publique tenue le 4 août 2022 à 11 heures en présence de Mme Rahili greffière, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Madeline, représentant MM. C également présents, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur le fait que la proposition de quinze nuitées à l'hôtel n'est pas admissible, que M. D C a besoin d'un lit médicalisé qui ne peut être installé dans un hôtel, qu'il faudrait une chambre pour personne à mobilité réduite et qu'un hébergement en CHRS est possible. Le préfet n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence à statuer sur le présent litige, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, MM. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées par le préfet de la Seine-Maritime : 2. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. (). La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction que les demandes d'asile déposées par M. D C et M. A C, respectivement fils et père, ont été rejetées les 21 et 31 août 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dont les décisions ont été confirmées, le 3 avril 2018, par la Cour nationale du droit d'asile. Le 2 mai 2018, l'OFII les a informés qu'ils devaient quitter le CADA dans lequel ils étaient hébergés avant le 26 mai 2018. Le préfet de la Seine-Maritime les a ensuite mis en demeure, le 3 juillet 2018, de quitter le CADA. En outre, par arrêtés du 29 mai 2019, MM. C, ressortissants géorgiens, ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Les intéressés se sont maintenus sur le territoire français, ainsi que dans le CADA. Le 26 juillet 2021, M. D C a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Au vu de l'avis défavorable émis par le collège des médecins de l'OFII le 7 octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a, par arrêté du 27 décembre 2021, devenu définitif, refusé de délivrer le titre de séjour demandé et obligé M. D C à quitter le territoire. Par un courrier du 9 décembre 2021, notifié le 6 janvier 2022, le préfet a vainement mis en demeure MM. C de quitter le CADA. Le préfet a alors, le 8 mars 2022, saisi le tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint à MM. C de quitter les lieux qu'ils occupent indûment au sein du CADA. Par une ordonnance du 30 mars 2022, la juge des référés a rejeté cette demande. Par un courrier du 7 juillet 2022, notifié le 11 juillet suivant, les intéressés ont été, à nouveau, mis en demeure de quitter les lieux au plus tard le 19 juillet 2022. Par la présente requête, le préfet demande au juge des référés de leur ordonner de quitter les lieux afin de pouvoir, le cas échéant, procéder à leur expulsion. 5. Il résulte de ce qui précède, et ainsi que l'admettent d'ailleurs MM. C, que ces derniers se maintiennent irrégulièrement dans l'hébergement qui avait été mis à leur disposition par le CADA, leur demande d'asile ayant été définitivement rejetée en 2018. Le préfet de la Seine-Maritime les a, par ailleurs, obligés à quitter le territoire français par des arrêtés qui sont devenus définitifs. Enfin, si la juge des référés a, dans son ordonnance du 30 mars 2022, rejeté la précédente demande du préfet de la Seine-Maritime tendant à ce qu'il soit enjoint à MM. C de libérer les lieux qu'ils occupent illégalement, cette ordonnance, dépourvue de l'autorité de la chose jugée, ne fait aucunement obstacle à ce que le préfet de la Seine-Maritime saisisse à nouveau le juge des référés d'une nouvelle demande tendant aux mêmes fins, le juge des référés appréciant, en outre, à la date à laquelle il statue, si les conditions mentionnées au point 3 de la présente ordonnance sont réunies. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'ordonnance de la juge des référés du 30 mars 2022 qu'elle aurait conditionné la libération des lieux à l'accueil des intéressés dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Dans ces conditions, MM. C ne sont pas fondés à soutenir que la demande du préfet se heurte à une contestation sérieuse du fait de l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du 30 mars 2022. 6. En outre, si M. D C est tétraplégique, se déplace en fauteuil roulant, est assisté par son père pour les actes de la vie quotidienne du fait de son absence d'autonomie et a été hospitalisé, le 30 juin 2022, après avoir été contaminé par la covid-19, il résulte de l'instruction, et ainsi qu'il a été dit précédemment, que, le 7 octobre 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. D C nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il résulte également de l'instruction que l'OFII a proposé, à plusieurs reprises, à MM. C l'aide au retour volontaire vers la Géorgie, proposition qu'ils ont refusée. Si MM. C font valoir que la proposition qui leur a également été faite de " mise à l'abri " à l'hôtel pour une durée de quinze jours n'est pas admissible, il ne résulte pas de l'instruction, d'une part, qu'une chambre pour personne à mobilité réduite ne pourrait être proposée à M. D C ni qu'il ne pourrait y bénéficier des soins qui lui seraient nécessaires et, d'autre part, que l'état de santé de M. A C ne serait pas compatible avec une " mise à l'abri " à l'hôtel. Enfin, le préfet établit que le taux moyen d'occupation des CADA entre le 1er janvier et le 31 mai 2022 était de 97,8 %, que le taux moyen de présence indue de 11 % et qu'en juin 2022, 1 898 personnes étaient domiciliées auprès de structures de premier accueil des demandeurs d'asile France Terre d'asile de Rouen, faute d'hébergement stable pour demandeurs d'asile disponible. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la libération des lieux par MM. C présente un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Toutefois, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'accorder un délai d'un mois avant la mise à exécution d'office de cette mesure. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander d'enjoindre à MM. C d'évacuer, sous la condition mentionnée au point précédent, l'hébergement qu'ils occupent sans droit ni titre dans le CADA géré par le groupe SOS Solidarités. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : MM. C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à MM. C, ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer les l'appartement 2101 au 35 rue Henri Dunant à Rouen, qu'ils occupent, sans titre. Article 3 : A défaut d'exécution volontaire, le préfet de la Seine-Maritime est autorisé, au besoin avec le concours de la force publique, à faire procéder à l'expulsion de MM. C, passé un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Maritime, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A C, M. D C et à Me Madeline. Copie en sera transmise à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au directeur du centre d'accueil de demandeurs d'asile de Rouen. Fait à Rouen, le 8 août 2022. La juge des référés A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2202987_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel