TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202986_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B C représenté par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen complet de sa situation ; - elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : - cette décision est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité qui entache le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022 le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Zaegel, substituant Me Le Verger, représentant M. C, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais né en 1968 est entré irrégulièrement en France le 4 octobre 2015. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu le 26 septembre 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 3 septembre 2018 M. C a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 7 mars 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs au refus de titre de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi, l'autorité administrative devant notamment examiner, sous le contrôle du juge, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il décrit la situation administrative de M. C et les principaux éléments de sa situation personnelle. S'agissant de sa situation professionnelle, l'arrêté attaqué indique que si M. C fait valoir son insertion professionnelle en qualité d'aide magasinier au sein de l'entreprise " CMC 35 " depuis le 18 décembre 2018 suite à un avis favorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), il déclare avoir occupé un poste similaire en Albanie pendant quatre années et ne justifie pas ne pas pouvoir exercer ce métier en cas de retour dans ce pays, qui au surplus ne constitue pas un métier en tension. Il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine se serait fondé à tort sur les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail pour apprécier la situation de M. C, ni qu'il n'aurait pas pris en considération les critères cités au point précédent pour apprécier l'existence de motifs exceptionnels permettant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que M. C n'établit pas avoir porté à la connaissance de l'autorité administrative des éléments qu'elle se serait abstenue de prendre en considération. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et d'un défaut d'examen complet de la situation du requérant doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, M. C fait valoir sa durée de présence en France et la circonstance qu'il est titulaire depuis le 18 décembre 2018 d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'aide magasinier délivré par la SARL " CMC 35 ", dont le gérant témoigne de ses qualités professionnelles. Toutefois, si cet élément atteste de l'intégration professionnelle du requérant, elle ne suffit pas à établir que M. C bénéficierait d'une expérience ou de qualifications caractérisant un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors par ailleurs que l'intéressé est susceptible de trouver un emploi similaire dans son pays d'origine, qu'il a d'ailleurs déjà occupé durant quatre ans selon ses déclarations. Si M. C se prévaut également, en produisant plusieurs attestations, de son investissement dans des activités de bénévolat et de son apprentissage du français, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer une intégration particulière en France. Bien que l'épouse et les deux enfants majeurs de M. C soient présents en France, il n'est pas établi qu'ils auraient vocation à s'y maintenir durablement, sa fille et le conjoint de celle-ci ayant déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2018. De même il ne ressort pas des pièces du dossier ni que M. C ne disposerait plus d'aucune attache familiale ou personnelle en Albanie où il a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans, ni qu'il entretiendrait des liens particulièrement intenses avec ceux des membres de sa famille régulièrement présents en France à savoir, ses beaux-parents, beau-frère, belle-sœur et leur famille. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont M. C ne remplit pas les conditions doivent être écartés. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, en prenant les décisions attaquées, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant, le requérant ne pouvant pas utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : 8. L'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français opposés à M. C n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces décisions soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée. 9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022/ La rapporteure, signé A. ALe président, signé N.TronelLa greffière d'audience, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2202986_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel