TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202985_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Boia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de le Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) que le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros, soit mis à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Marne n'a pas étudié sa demande sur le fondement demandé ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - l'annulation de la décision lui refusant le séjour, entrainera l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président ; - et les observations de Me Choffrut représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tchadienne, est entrée en France le 3 octobre 2016 muni d'un visa de long séjour portant la mention étudiant. Il a bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité jusqu'au 26 septembre 2022. Par un arrêté du 24 novembre 2022 le préfet de la Marne lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision en date du 6 janvier 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B. Sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est par suite dépourvue d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions d'annulation : 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Marne a examiné les droits au séjour de l'intéressé au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui détermine les conditions requises pour obtenir un titre " vie privée et familiale " et a considéré que M. B n'avait pas souhaité changer de statut en sollicitant un titre de séjour " recherche d'emploi- création d'entreprise ". Si M. B soutient qu'il avait bien sollicité un titre de séjour en cette qualité et que c'est à tort que le préfet de la Marne n'a pas examiné sa demande sur ce fondement, il ne résulte pas des pièces produites que le requérant ait bien présenté une telle demande. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour devrait être annulée dès lors que le préfet de la Marne n'a pas examiné sa demande sur le fondement qu'il sollicitait. 4. Dès lors que le préfet de la Marne n'a pas été saisi d'une demande de titre de séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise " et n'a pas examiné, au titre de son pouvoir de régularisation, si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, ce dernier ne peut utilement faire valoir remplir les conditions pour se voir délivrer un tel titre. 5. En rejetant la demande dont il était saisi, le préfet de la Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour ont été rejetées. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, motif pris de l'illégalité du refus de titre de séjour, ne peuvent qu'être écartées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, y compris en ses conclusions d'injonction et présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Anne-Cécile Castellani, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé A.C. CASTELLANI Le président-rapporteur, Signé O. NIZETLa greffière, Signé I.DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2202985_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel